Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2406781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. D… A… et Mme B… C… E…, représentés par Me Régent, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants F… D… A… et C… D… A…, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 4 juillet 2023 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C… E… et aux enfants F… D… A… et C… D… A… au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas dans la même condition de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT en faveur de leur avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
L’instruction a été close le 25 août 2025 par une ordonnance du 15 juillet 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le 8 octobre 2025, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2015 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant somalien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 février 2019. Sa femme, Mme C… E…, et ses enfants allégués, F… D… A… née le 12 décembre 2015 et C… D… A… né le 10 novembre 2016, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions notifiées le 5 juillet 2023. Saisie le 24 juillet 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 24 septembre suivant, dont M. A… et Mme C… E… demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié (…) sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (…) / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour rejeter les demandes de visas, la commission de recours s’est fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce qu’il n’a pas été justifié de l’identité et de la situation de famille des demandeurs, les documents produits n’étant pas probants.
Pour justifier de l’identité des enfants et de leur lien de filiation avec M. A…, ont été produits à l’instance leurs actes de naissance ainsi que leurs passeports, mentionnant leur filiation avec celui-ci et comportant des mentions concordantes. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme C… E… est elle-même titulaire d’un certificat de naissance et d’un passeport et que le lien matrimonial l’unissant à M. A… est justifié par un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi par l’OFPRA le 20 février 2020, mentionnant le mariage des requérants le 1er février 2015 à Djouba au Soudan du Sud. Le ministre, qui n’a pas produit en défense avant la clôture de l’instruction, ne remet ainsi pas en cause l’authenticité des actes produits. Dans ces conditions, et alors que M. A… a mentionné de manière constante auprès des autorités chargées de l’asile les membres de sa famille, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C… E… et aux enfants F… D… A… et C… D… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés au titre de la réunification familiale à Mme C… E…, et aux enfants F… D… A… et C… D… A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Regent, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C… E… et aux enfants F… D… A… et C… D… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à Mme C… E…, F… D… A… et C… D… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… C… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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