Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2409579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2409579, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît son droit à l’information tel que garanti par l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2409580, Mme D A, représentée par Me Gaudron, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n° 2409579.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, rapporteur ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. et
Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés en 1985 et 1986, sont entrés en France en 2021. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après : OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile par des décisions des 30 août 2022, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (ci-après : CNDA) des 30 janvier 2023. Par des décisions des
3 octobre 2024, l’OFPRA a rejeté comme irrecevables leurs demandes de réexamen. Par des arrêtés des 8 novembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes 2409579 et 2409580 concernent la situation d’une même famille et présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire de M. et Mme A à l’aide juridictionnelle :
3. M. et Mme A ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal leur accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’incompétence de l’auteur des décisions contestées :
4. Par un arrêté du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme C à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Le moyen doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées.
6. En deuxième lieu il ne résulte d’aucun des termes des décisions contestées qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen.
7. En troisième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils se prévalent de leur durée de leur présence et de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, leur entrée en France, en 2021, est récente et leur durée de présence résulte essentiellement de l’instruction de leurs demandes d’asile et de réexamen. Ils n’établissent aucune intégration particulière et ne soutiennent pas être isolés dans leur pays d’origine. Rien n’établit que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Le moyen ne peut qu’être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est assorti d’aucun élément alors même que les demandes d’asile des requérants ont été rejetées par l’OFPRA et par la CNDA. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Bas-Rhin a fait application : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas été informés des modalités exécutoires de leurs interdictions de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
13. En troisième lieu, l’erreur de droit n’est pas précisée. Le moyen ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, les requérants ne se prévalant d’aucune circonstance particulière, il n’est dès lors pas établi qu’en fixant à un an, sur les cinq possibles, la durée de leur interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme D A, à
Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2409579, 2409580
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