Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 5 mars 2025, M. B A, assigné à résidence, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de forme et qu’il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines et à la préfète du Loiret qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1985, est entré irrégulièrement en France le 24 juin 2020 selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mars 2023, le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre, par un arrêté du 3 juillet suivant, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le 12 février 2025, il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A, assigné à résidence par un arrêté du même jour de la préfète du Loiret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 du préfet des Yvelines.
2. Pour contester la légalité de cet arrêté, le requérant se borne à faire valoir qu’il a fait l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre alors qu’il était dans un autobus en possession d’un titre de transport. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par ailleurs, s’il invoque une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier ni la portée ni le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUXLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et à la préfète du Loiret en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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