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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 oct. 2023, n° 2300750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme F C, représentée par Me Pion, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur les préjudices qu’elle a subis des suites d’une chute dont elle expose avoir été victime, le 26 octobre 2019, dans l’allée Valentin Hauy à Châteauroux ;
2°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
— le soir du 26 octobre 2019, alors qu’elle empruntait l’allée Valentin Hauy à Châteauroux, elle a été victime d’une chute en heurtant une quille dont elle n’avait pu anticiper la présence en raison d’une part, de ce que cette quille était masquée par un véhicule stationné sans autorisation et d’autre part, de l’absence d’éclairage public dans cette allée ;
— ressentant immédiatement de multiples douleurs, elle a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux qui a constaté plusieurs blessures ainsi qu’un traumatisme crânien ;
— faute d’une amélioration de son état au cours des mois suivants, elle a été prise en charge par le centre hospitalier d’Issoudun, où il a notamment été constaté qu’elle présentait des difficultés à la marche, à la mobilisation active et passive de la mâchoire, du rachis cervicodorsal et du membre supérieur gauche ;
— elle a tenté d’obtenir une indemnisation amiable de ses préjudices auprès de la commune de Châteauroux qui, reconnaissant d’abord sa responsabilité, l’a ensuite informée qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à sa demande ;
— les circonstances de sa chute résultent d’un défaut d’entretien normal de la voie dont elle était usager au moment des faits litigieux ;
— la mesure d’expertise sollicitée permettra de déterminer les conséquences médicales de son accident et d’évaluer le montant de son indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la commune de Châteauroux, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la mesure d’expertise sollicitée, qui a seulement pour objet de faire évaluer les préjudices corporels subis par la requérante, est dépourvue d’utilité dès lors que le juge du fond, retenant le cas échéant la responsabilité de la commune, serait susceptible avant-dire droit d’ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
— la matérialité des faits en litige n’est pas rapportée : aucune des attestations produites n’émane d’un témoin direct de la chute de la requérante ; ni le lieu exact de sa chute ni la présence de la quille contre laquelle elle se serait heurtée ne sont établis ;
— aucun défaut d’entretien normal ne saurait être reproché à la commune dès lors que l’allée dans laquelle la requérante expose avoir chuté, qui est une voie privée, dispose d’un éclairage dont la commune n’avait pas été informée du dysfonctionnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B E pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de plusieurs attestations concordantes et circonstanciées, que le lieu de la chute de Mme C était très peu éclairé en raison d’un dysfonctionnement du système d’éclairage public. Par la production de ces attestations et de divers documents médicaux faisant état d’une prise en charge hospitalière et des blessures subies à la suite de sa chute, Mme C doit être regardée, contrairement à ce que soutient la commune de Châteauroux, comme établissant de manière suffisante les faits qu’elle allègue. Ainsi, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office du juge des référés, aucun élément ne permet d’exclure manifestement l’existence d’un lien de causalité entre cette chute et l’absence d’éclairage de la voie sur laquelle elle a eu lieu, alors que l’existence d’un défaut d’entretien normal qui serait ainsi caractérisé relève de la seule appréciation du juge du fond dans la perspective d’un recours en responsabilité. En outre, dès lors qu’un tel recours n’a pas été formé par Mme C à la date de la présente décision, la commune de Châteauroux ne peut utilement se prévaloir de ce que le juge du fond est susceptible d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise ayant l’objet recherché par la requérante. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par Mme C n’est pas dépourvue de toute utilité et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner cette mesure aux fins précisées à l’article 1er du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ». Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme C à ce titre doivent être rejetées.
5. D’autre part, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande la commune de Châteauroux au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A D, domicilié au service unité médico-judiciaire du centre hospitalier universitaire de Limoges, 2 avenue Martin Luther King à Limoges (87042 cedex) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme C et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme C est imputable aux séquelles de l’accident dont elle a été victime le 26 octobre 2019 à Châteauroux ;
3°) déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n’est pas acquise, fournir toute précision sur l’évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale et le taux d’incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressée et sur ses conditions d’existence ;
4°) déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, en relation directe avec l’accident ;
5°) préciser si l’état de santé de Mme C est susceptible d’amélioration ou d’aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires ;
6°) donner tous éléments, d’une manière générale, devant permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’un litige au fond de se prononcer sur la responsabilité encourue par la commune de Châteauroux et les préjudices subis.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme C et de la commune de Châteauroux.
Article 3 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 4 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret
n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant pratiqué des soins à Mme C.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mars 2024.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à la commune de Châteauroux et au docteur A D, expert.
Limoges, le 23 octobre 2023
Le juge des référés,
A. E
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
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