Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2609567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ou tout autre document permettant le maintien de ses droits sociaux dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ou tout autre document permettant le maintien de ses droits sociaux dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il est exposé à une rupture prochaine de ses droits sociaux, que son contrat de travail risque d’être rompu et que son foyer fait face à des charges importantes ;
-
les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2609573 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026 à partir de 10 h en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Dodier, substituant Me Grisolle, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête,
et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que l’administration est en attente d’éléments dans le cadre d’une enquête pénale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 26 août 1965, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 5 novembre 2014 au 4 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Après une clôture de son dossier, il a été convoqué en préfecture le 3 novembre 2025 pour y déposer à nouveau sa demande et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 2 mai 2026, qui n’a pas été renouvelé. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête M. A… a obtenu la délivrance d’un récépissé valable du 11 mai 2026 au 10 août 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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