Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 26 août 2025, n° 2303808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 et un mémoire enregistré le 16 août 2024, M. A B et Mme C D doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté leur recours gracieux, et confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 292, 96 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté leur recours gracieux et confirmé la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 274,41 euros, de primes exceptionnelles de solidarité d’un montant de 250 euros ;
3°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère leur a infligé une pénalité administrative d’un montant de 1050 euros
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes ;
5°) de leur restituer les sommes prélevées en remboursement de cette dette ;
6°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— les indus ne sont pas fondés,
— ils n’ont perçu aucune distribution ni bénéfice à raison de leur quote-part dans le capital de la SCI, déficitaire au titre des années 2021 et 2022 ;
— il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que les bénéfices d’une SCI, imposables à l’impôt sur le revenu dans les mains des associés, qui n’ont pas été distribués puissent être considérés comme constitutifs de revenus pour ces derniers entrant dans le calcul de leurs ressources à déclarer pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
— ils sont de bonne foi et justifient de la précarité de leur situation financière au titre des années 2021 et 2022.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par les requérants ne sont fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par les requérants ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport,
— les observations de Me Raffin représentant M. B,
— et les observations de Mme E, représentant le département de l’Isère.
.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B et Mme C D demandent au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Isère valant rejet de leur recours gracieux et confirmant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 292,96 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2022, la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté leur recours gracieux et confirmé la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 274,41 euros et de prime exceptionnelle d’un montant de 250 euros ainsi que la décision du 15 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère leur a infligé une pénalité administrative pour manœuvres frauduleuses d’un montant de 1050 euros.
Sur la contestation de la récupération de l’indu de revenu de solidarité active :
2. En premier lieu, le second alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que le revenu de solidarité active est une allocation différentielle qui porte les ressources du foyer au niveau d’un montant forfaitaire. Il résulte des articles L. 262-37, L. 262-38, R. 262-37 et R. 262-40 du même code et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
3. En deuxième lieu, l’article L 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose en son alinéa 2 que : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres (). ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer et notamment () les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de celles qu’elles énumèrent, toutes les ressources du foyer sont prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active.
4. Il s’ensuit que lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, associé unique et gérant d’une SCI propriétaire de biens immobiliers productifs de revenus qu’il contrôle exclusivement et dont les bénéfices sont imposables à l’impôt sur le revenu entre ses mains, l’article R. 262-6 précité du code de l’action sociale et des familles prévoit que les revenus fonciers procurés par la mise en location de ces biens immobiliers, entrent, en application des dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la base de calcul de ses ressources pour déterminer son droit au revenu de solidarité active et le montant de l’allocation à lui servir. L’intéressé doit être regardé comme ayant effectivement eu la disposition des revenus locatifs lorsque, par les choix de gestion opérés, il décide de les affecter non à des charges obligatoires mais au financement de dépenses contribuant à la constitution, la conservation et la valorisation du patrimoine de la société, comme par exemple le remboursement des emprunts contractés ou la réalisation de travaux de restauration, d’aménagement, d’amélioration du patrimoine. De telles dépenses financées par les revenus locatifs et participant à la valorisation du patrimoine ne constituent, de ce fait, des charges déductibles de l’assiette des revenus fonciers entrant dans la base de calcul des ressources de l’allocataire pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active.
5. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
6. Enfin, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Au cas d’espèce, il est constant que M. B et Mme D, membres du même foyer et bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la période litigieuse, n’ont pas déclaré sur leurs déclarations trimestrielles les revenus fonciers procurés par la location, via une agence immobilière, des sept logements appartenant à la SCI Gémeaux dont ils sont les uniques associés à parts égales (respectivement 50 %) et dont M. B assure la gérance. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, comme en atteste le rapport établi le 21 juin 2021 dont les requérants ne contestent pas avoir pris connaissance, le contrôleur les a informés de leur obligation de déclarer les revenus locatifs produits par les biens immobiliers de la SCI.
8. La prise en compte dans la base de calcul de leurs ressources, des revenus fonciers que les requérants ont omis de déclarer sur la période de février 2021 à août 2022, postérieure aux opérations de contrôle, a conduit la caisse d’allocations familiales de l’Isère chargée du service de cette allocation, à constater l’existence d’un indu de revenu de solidarité active. Les requérants contestent la récupération de cet indu en soutenant que la SCI était déficitaire et ne leur a distribué aucun bénéfice. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants contrôlent totalement la SCI et que les choix de gestion sont opérés par son gérant, M. B. Dans ces conditions, la SCI, dont la situation déficitaire résulte du report des déficits fonciers constatés, doit être regardée comme transparente et l’absence de distributions ne suffit pas à renverser la présomption de libre disposition des revenus locatifs produits que les requérants, qui supportent la charge de la preuve, ont choisi, cela est constant, d’affecter au remboursement des emprunts contractés pour l’acquisition des biens immobiliers et le financement de travaux. Ces dépenses participent à la constitution, à la conservation et à la valorisation du patrimoine et, comme il a été dit au point 4, ne sont pas déductibles des revenus fonciers que les allocataires étaient tenus de déclarer. Par suite, c’est à bon droit que le Département de l’Isère et l’organisme payeur ont engagé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active résultant de la prise en compte, dans la base de calcul de leurs ressources, des revenus fonciers non déclarés à l’origine de la révision de leur droit à cette allocation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B et de Mme D tendant à l’annulation de la décision confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
Sur la contestation de la récupération des aides attribuées :
10. Les articles 1er et 2 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 susvisé prévoit qu’une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul. Aux termes du I de l’article 4 de ce décret : « Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement d’indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. ».
11. De pareilles dispositions sont prévues par le décret n° 2021-1657 précité du 15 décembre 2021 pour l’attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active lorsque le montant du revenu de solidarité active versé à l’allocataire au titre du mois de novembre ou décembre 2021 n’est pas nul, et en ce qui concerne la récupération de celle-ci pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service lorsque cette aide exceptionnelle de fin d’année a été indûment perçue. Il en est de même pour l’attribution d’une aide exceptionnelle pour les ménages les plus modestes prévue par le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 susvisé, notamment aux allocataires du revenu de solidarité active, dès lors que le montant de cette allocation au titre du mois de juin 2022 ne soit pas nul.
12. Il résulte de ce qui précèdent qu’après révision de leur droit au revenu de solidarité active, les requérants, dont les ressources en tenant compte des revenus non déclarés, dépassaient le plafond prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, ne pouvaient se voir attribuer la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et l’aide exceptionnelle de solidarité sur la période litigieuse, dans la mesure où la condition d’attribution de ces aides, prévue par les dispositions précitées des décrets applicables, n’était pas remplie. Par suite, c’est à bon droit que la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a, par la décision implicite attaquée, confirmé la récupération de ces aides.
Sur la pénalité infligée :
13. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, () ".
14. Une pénalité administrative d’un montant de 1050 euros a été infligée aux requérants à raison du caractère délibéré et répété des fausses déclarations de leur ressources, alors qu’ils n’ignoraient pas leur obligation de déclarer les revenus fonciers dont ils ont, à travers la SCI qu’ils contrôlent, disposés au cours de la période de février 2021 à août 2022. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de l’Isère établit la commission intentionnelle de manœuvres frauduleuses justifiant l’application de la pénalité litigieuse. Par suite, ne peuvent qu’être rejetées les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a confirmé la pénalité infligée et le refus, par voie de conséquence, d’octroi d’une remise de dette.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins de décharge et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D, au président du conseil départemental de l’Isère et à la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303808
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