Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 févr. 2026, n° 2401493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 26 septembre 2024, M. B… A… représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 12 février 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :(…) 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête requête ;(…) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… conteste la décision implicite de refus née le 31 juillet 2023 à la suite à sa demande de titre de séjour présentée le 30 mars 2023 à raison de son état de santé. Or, par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de l’Hérault a, après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Ofii, rejeté, expressément, cette demande et l’a obligé à quitter sans délai le territoire français. Cette décision expresse s’est donc entièrement substituée à la décision implicite en litige. Il y a donc lieu de rejeter la requête en vertu de l’article R. 222-1 3° du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Bazin et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2026,
La greffière,
Farell
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