Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2411407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 novembre 2024 et le 10 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant expulsion du territoire français est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de la composition irrégulière de la commission d’expulsion, ainsi qu’en l’absence de rédaction et de transmission du procès-verbal enregistrant ses explications, en l’absence d’audition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou de son représentant et en raison de la motivation insuffisante de l’avis rendu par la commission d’expulsion, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée en fait, faute de faire état de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2019 et des liens existants entre leurs enfants respectifs ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est placé sous-main de justice jusqu’au mois d’avril 2027 et qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 20 juin 1986, est entré en France le 26 juillet 2005, sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Il a, par la suite, bénéficié de deux titres de séjour mention « étudiant » du 26 juillet 2005 au 25 juillet 2007, puis d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français à compter du 4 janvier 2010 et d’une carte de résident, délivrée le 10 janvier 2013, dont il a sollicité le renouvellement le 5 octobre 2022. Par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2024, la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ». Selon les termes de l’article R. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d’un mois. Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission ». Enfin, aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que la transmission d’un procès-verbal des débats devant la commission à l’autorité administrative compétente pour statuer, débats qui doivent être publics, procède du caractère contradictoire de la procédure qui précède la prise de cette mesure et constitue une formalité substantielle destinée à permettre à cette autorité de statuer au vu notamment des observations présentées par l’étranger concerné.
3. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la commission d’expulsion des étrangers du département du Rhône réunie le 9 septembre 2024 pour émettre un avis sur l’expulsion de M. A… était présidée par une vice-présidente du tribunal judiciaire de Lyon, en présence d’une autre vice-présidente du tribunal judiciaire de Lyon, ces deux magistrates ayant été régulièrement désignées par une décision du président du tribunal judiciaire de Lyon du 7 décembre 2023, produite par la préfète du Rhône en défense, ainsi qu’en présence d’une magistrate du tribunal administratif de Lyon. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la commission d’expulsion était régulièrement composée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, alors que la préfète du Rhône produit à l’instance le procès-verbal enregistrant les explications fournies par M. A… devant la commission d’expulsion, le requérant ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que ce procès-verbal, rédigé par un agent de la préfecture, n’aurait pas été transmis au préfet préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, qui ne fait pas partie des membres de la commission d’expulsion, a été destinataire du rapport de l’administration préalablement à la commission d’expulsion et a été régulièrement convoquée à la séance du 9 septembre 2024, à laquelle elle a siégé et à laquelle elle pouvait légalement s’abstenir de présenter toute observation. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. A…, l’avis de la commission, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des arguments développés par M. A… tels que sa situation de concubinage depuis l’année 2019 et ses liens avec sa famille recomposée, comporte les éléments de fait qui le justifient et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré des vices de la procédure suivie devant la commission d’expulsion doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, la décision du 25 septembre 2024 fait état des considérations de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Elle mentionne notamment des éléments déterminants relatifs à sa situation personnelle et familiale, ainsi que les motifs pour lesquels elle a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, et, alors que la décision attaquée n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas pris en compte sa relation de concubinage depuis 2019 et la famille recomposée qui en découle. Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion, et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à cinq ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 10 janvier 2023, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon le 5 juillet 2023, pour des faits, commis du 29 au 30 novembre 2018, qualifiés d’agression sexuelle et de violence suivies d’une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et aggravés par les deux circonstances que les faits ont été commis par un conjoint et avec usage ou menace d’une arme. Si le requérant se prévaut de l’ancienneté et du caractère isolé de ces faits, ainsi du suivi psychologique et en sophrologie dont il fait l’objet, dans le cadre d’une réflexion sur son comportement, ainsi que de démarches démontrant sa volonté de réinsertion, ce qui est notamment souligné par le rapport du psychiatre missionné par le tribunal judiciaire dans le cadre de demande d’aménagement de peine du 28 septembre 2024, selon lequel il n’y a pas de risques de récidives perceptibles, il ressort toutefois tant du procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion, que de l’avis favorable qu’elle a émis sur son expulsion, qu’il est ressorti de l’audition de M. A…, qui s’est notamment borné à indiquer qu’il ne « pensait pas avoir violé son ex-conjointe », que sa réflexion avait peu évolué par rapport à ces faits. Il ressort par ailleurs du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 janvier 2023 que le requérant a reconnu au cours de la procédure judiciaire avoir commis d’autres actes de violences envers son ancienne épouse et que son ancienne compagne a également déclaré avoir subi des violences régulières et un viol de la part de M. A… lorsqu’ils étaient en couple. Enfin, alors que le requérant établit avoir été examiné par un expert médical le 28 septembre 2024 dans le cadre d’un avis à destination du juge d’application des peines sur l’octroi de permissions de sorties et d’aménagement de peine de type bracelet électronique, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne présenterait pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la longueur du délai devant s’écouler avant sa libération. Dans ces conditions, compte tenu de la particulière gravité des faits commis de manière répétée par M. A… et de la prise de conscience relative du requérant, les seules circonstances qu’il n’ait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire en détention et qu’il indemnise la partie civile, ne sauraient suffire à écarter le caractère de menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public que représente son comportement. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Tout d’abord, s’il est constant que M. A… est entré pour la première fois en France à l’âge de 19 ans, qu’il a réalisé ses études et travaillé dans ce pays pendant plusieurs années, le requérant n’est toutefois pas fondé à se prévaloir de son insertion particulière au sein de la société française au regard de la gravité des faits ayant justifié sa condamnation à une peine de de cinq ans d’emprisonnement délictuel. Par ailleurs, concernant les deux enfants français du requérant, il ressort du procès-verbal devant la commission d’expulsion qu’il a soutenu ne pas les avoir vus depuis le mois de décembre 2022, alors qu’il a été incarcéré à compter du mois de mars 2023, ce qu’il ne contredit pas à l’occasion de la présente instance, et il ressort d’un jugement du juge aux affaires familiales en date du 30 avril 2024, que l’exercice de l’autorité parentale a été confié de manière exclusive à la mère de son fils en réservant le droit de visite et d’hébergement de M. A…. Concernant la fille du requérant, née en 2009, s’il ressort d’un jugement du juge aux affaires familiales du 2 septembre 2021 qu’il exerce conjointement l’autorité parentale avec la mère de son enfant et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement régulier à son égard, la seule production de quelques photographies et lettres adressées à sa fille lors de sa détention ne suffisent pas à établir l’intensité de la relation qu’il entretient avec cette dernière. M. A… se prévaut également de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2019 et des liens qu’il a créé avec les enfants de cette femme, toutefois, alors qu’il ressort de ses propres écritures qu’ils ne résidaient pas ensemble avant sa condamnation, ces seuls éléments ne sont pas de nature à révéler une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Enfin, le requérant soutient entretenir des relations régulières avec son frère, de nationalité française et venant régulièrement lui rendre visite en détention et fait état du décès de sa mère et de la présence de son père en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré ne plus avoir de relations avec son père et qu’il a conservé des liens avec les membres de sa famille résidant dans son pays d’origine, dont un autre de ses frères, chez lequel il s’est rendu en vacances avant sa condamnation. Dans ces conditions, au regard des buts dans lesquels elle a été adoptée, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’absence de motivation spécifique sur ce point, la décision d’expulsion n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A… n’établit pas entretenir une relation particulièrement forte avec ses deux enfants de nationalité française, dont la résidence habituelle est pour chacun fixée chez leur mère. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants mineurs du parent qui contribue effectivement et régulièrement à leur entretien et à leur éducation, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation expulsion du territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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