Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2601011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 janvier 2026, N° 2504796 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504796 du 16 janvier 2026, la présidente de la 2e chambre du Tribunal administratif d’Amiens a transmis la requête de Mme B… A… au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHI d’Aulnay-sous-Bois, du CHI de Montreuil et du GHI Le Raincy-Montfermeil a refusé de reconnaître comme imputable au service les conséquences de sa rechute du 2 mai 2025 de l’accident survenu le 6 février 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Mme A… demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur des ressources humaines a refusé de reconnaître l’imputabilité au service les conséquences de sa rechute du 2 mai 2025 de l’accident survenu le 6 février 2020. Dans ces conditions, sa requête, qui ne contient aucune conclusion qui serait dirigée contre une décision au motif de son illégalité, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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