Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 29 déc. 2025, n° 2304231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 13 novembre 2023 et 6 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Bourié, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes d’un montant de 10 230 € émis à son encontre le 15 septembre 2023 par le maire de Vergèze, correspondant au coût des travaux exécutés d’office par la commune sur l’immeuble situé 12, rue du Fort à Vergèze ;
2°) à titre principal, de le décharger l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ou, à titre subsidiaire, de le décharger de payer la moitié de cette somme correspondant à sa quote-part dans l’indivision constituée avec sa mère ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vergèze une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bordereau du titre contesté n’est pas signé ;
- aucun justificatif des travaux n’est joint au titre, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si les travaux ont été effectivement réalisés d’office par la commune ou pour son compte ; à défaut de facture émise par une entreprise spécialisée, le montant des travaux n’est pas justifié ;
- en toute hypothèse, il ne peut être tenu que pour la moitié seulement de la somme mise à sa charge puisqu’il est propriétaire indivis de la moitié seulement du bien concerné ;
- il doit être déchargé de l’obligation de payer ou, en tout état de cause, de la moitié de cette somme.
Par deux mémoires enregistrés les 29 août 2024 et 27 novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 décembre 2024, la commune de Vergèze, représentée par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une nouvelle pièce a été produite le 17 décembre 2025 par la commune de Vergèze. Cette pièce a été versée au dossier mais n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée le 8 janvier 2025.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public
- et les observations de Callens pour la commune de Vergèze.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2023, le maire de Vergèze a mis en demeure M. A… de faire procéder aux travaux de mise en sécurité de l’immeuble situé 12 rue du Fort préconisés par l’expert désigné par une ordonnance du 9 août 2023 du président de ce tribunal. M. A… n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la commune a fait procéder d’office à ces travaux et, par un titre de recettes daté du 15 septembre 2023, le maire de Vergèze a mis à la charge de M. A… une somme de 10 230 euros correspondant au coût de ces travaux.
2. Par sa requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler le titre de recettes mentionné au point 1 et, d’autre part, et à titre principal, de le décharger totalement de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ou, subsidiairement, de le décharger de l’obligation de payer la moitié de cette somme, correspondant à sa quote-part dans l’indivision constituée avec sa mère pour la propriété de cet immeuble.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes :
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) // En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. // Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes contesté comporte la signature de l’auteur de ce titre.
5. En l’espèce, alors que M. A… a soulevé le moyen tiré de l’absence de signature par son auteur du titre contesté, la commune de Vergèze a produit, à l’appui de son second mémoire en défense, un document qu’elle présente comme le bordereau du titre de recettes. Toutefois ce document, s’il comporte la mention des nom, prénom et qualité de son auteur, n’est pas revêtu de sa signature. Par suite, et dès lors que ce bordereau n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus rappelées de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, M. A… est fondé à soutenir que le titre de recettes contesté est entaché d’irrégularité et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. A la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé d’un titre de recettes, l’annulation d’un tel titre pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Il suit de là que, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, les conclusions de M. A… tendant à être déchargé, en tout ou partie, de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre contesté ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 15 septembre 2023 par le maire de Vergèze à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vergèze tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et à la commune de Vergèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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