Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2606036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
1°) de statuer sur sa demande dans un délai très bref ;
2°) de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que près d’un an après le dépôt de sa demande de titre de séjour, l’administration ne lui a communiqué aucune réponse ; son visa ainsi que sa prolongation exceptionnelle ont désormais expiré ; il ne peut plus justifier de sa situation régulière ; il est privé de la possibilité de travailler ; sa famille s’en trouve directement impactée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à sa stabilité juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant israélien, né le 13 septembre 1987, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande dans un délai très bref et de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… soutient qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, que cette situation l’empêche de travailler et porte ainsi une atteinte directe à sa vie de famille. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction que cette situation perdure depuis plusieurs mois, le requérant n’établit pas, par les pièces produites, que les risques qu’il soulève se réaliseraient de manière imminente, de sorte que sa famille serait placée en grande difficulté. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant, au demeurant regrettables, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il suit de là que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s’oppose pas à ce que le requérant, s’il s’y croit recevable et bien fondée, forme une requête sur d’autres procédures d’urgence et diligentée aux mêmes fins.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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