Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2509234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A C, représenté par Me Richard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 20 avril 2023, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le mettre en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’intervention d’une décision explicite relative à son droit au séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
— la situation de l’intéressé qui est entré mineur en France dans le cadre d’un recueil par sa tante au titre de la kafala prononcée par le tribunal de première instance d’Oran ; il a commencé ses démarches de régularisation dès sa majorité ; il a été reçu au baccalauréat professionnel et ne peut poursuivre ses études dans le secteur du bâtiment sans document de séjour ;
— l’intéressé a obtenu une promesse d’embauche en tant qu’alternant sur un poste de conducteur de travaux, au demeurant métier en tension figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 22 mai 2025, sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour ; les enseignements théoriques débutant en septembre 2025, le refus implicite du préfet lui crée un préjudice grave et immédiat ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision en litige est dépourvue de motivation ; l’intéressé a sollicité un titre de séjour le 20 décembre 2022, la décision implicite est née quatre mois plus tard du silence gardé par l’administration ; il a demandé les motifs de cette décision le 19 juin 2025 à la préfecture du Val-de-Marne qui n’a pas répondu à cette demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa tante et son oncle assure sa prise en charge matérielle, financière et affective ; il justifie de la présence en France de plusieurs membres de sa famille ; l’intéressé a suivi une scolarité sans redoublement jusqu’au baccalauréat professionnel ; il dispose d’une forte perspective d’intégration par le travail, dans la mesure où une société a promis de l’embaucher et de prendre à sa charge ses frais d’apprentissage ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête
Il fait valoir le défaut d’urgence et l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du fait de l’incomplétude de son dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2508734 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B,
— les observations de M. C, représenté par Me Matiatou substituant Me Richard, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me El Assaad (Actis Avocats), le préfet du Val-de-Marne absent, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 juin 2003 à Oran (Algérie), est entré en France le 3 août 2019 avec un visa de type C et s’y est maintenu irrégulièrement. M. C a déposé le 20 décembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne, et a été mis en possession d’une attestation de dépôt. Le silence conservé par l’administration pendant une durée de quatre mois, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a généré une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et la mise en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. C est entré en France à l’âge de 16 ans, et a été recueilli par sa tante maternelle ainsi que son mari, dont il n’est pas contesté qu’ils contribuent effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, M. C a été scolarisé de 2019 à 2020 dans l’unité d’accueil pour les non francophones au sein du lycée professionnel Jean Monnet, avant de poursuivre ses études en classe de seconde professionnelle en « études et économie de la construction pendant l’année scolaire 2020-2021, puis en classe de première et de terminale dans cette filière. M. C a obtenu le baccalauréat professionnel dans la spécialité » technicien d’études du bâtiment « option » Etudes et économie « en 2023. Enfin, M. C se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 11 juillet 2025 en tant qu’alternant dans un poste de conducteur de travaux, assortie d’un engagement de la société As Solution à prendre en charge des frais de formation liés à son apprentissage. Si M. C est silencieux sur la période située entre l’obtention de son baccalauréat et sa pré-inscription en classe de brevet de technicien supérieur » bâtiment « en alternance au sein de l’établissement » Skill and You " à Montrouge pour la rentrée 2025, il doit néanmoins être considéré comme faisant valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du même code : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » ; et de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
6. Aux termes également de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 décembre 2022, le préfet du Val-de-Marne a accusé réception de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C le jour même. Il n’en ressort pas davantage que l’administration aurait invité l’intéressé à produire des pièces complémentaires en raison de l’incomplétude de ce dossier de l’intéressé. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai de quatre mois, mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans le délai d’un mois à compter de la demande de communication des motifs de la décision en litige notifiée le 19 juin 2025 au pôle contentieux et au pôle « admission exceptionnelle au séjour » de la préfecture. Il est d’ailleurs notable que dans le cadre de la présente requête le préfet du Val-de-Marne n’a pas davantage exposé les motifs de la décision en litige et qu’il s’est contenté dans le mémoire en défense de contester la condition d’urgence et d’opposer l’incomplétude du dossier du requérant.
8. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige au regard des dispositions des articles L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. C une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 23 juin 2025. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande d’admission exceptionnelle de séjour présentée par M. C et enregistrée le 20 décembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. C une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 23 juin 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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