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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2217222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 5 avril 2022 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;
3°) de prescrire une expertise afin de déterminer s’il existe un lien entre sa pathologie et l’exécution de son service et fixer son taux d’incapacité prévisionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l’intérieur demande à être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris pour connaître de ce litige et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 5 avril 2022 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à la compagnie d’intervention et de sécurisation de Seine-Saint-Denis. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de police et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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