Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2103676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 février 2020, N° 1906356 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 14 octobre 2024, Mme A Houbé et M. E D, représentés par Me Chevet, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à indemniser leurs préjudices résultant de la prise en charge de Mme Houbé par cet établissement en juin 2019, évalués respectivement aux sommes globales suivantes, dont le versement sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date :
— 364 791.52 euros ;
— 13 000 euros ;
2°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Rennes la somme de 4 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CHU de Rennes doit être engagée à raison :
o d’un manquement à son devoir d’information quant aux risques de l’intervention chirurgicale ;
o d’un geste opératoire fautif : la herniectomie pratiquée n’a été que partielle et a entraîné une perte de chance, évaluée à 80 %, d’éviter les complications postopératoires ;
— les préjudices doivent être évalués comme suit :
o pour Mme Houbé :
* préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information : 5 000 euros ;
* dépenses de santé actuelles : 256,27 euros
* frais divers : 2 459,51 euros ;
* assistance par tierce personne temporaire : 13 733,76 euros ;
* perte de gains professionnels actuels : 8 995,87 euros ;
* dépenses de santé futures : 9,20 euros ;
* perte de gains professionnels futurs : 20 494 euros ;
* assistance par tierce personne définitive : 211 728,48 euros ;
* incidence professionnelle : 60 974,43 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 3 140 euros ;
* souffrances endurées : 12 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 14 800 euros ;
* préjudice d’agrément : 2 400 euros ;
* préjudice sexuel : 8 000 euros ;
* les indemnités servies par la société Allianz IARD en exécution du contrat d’assurance « accident de la vie » seront déduites ;
o pour M. D :
* préjudice d’affection : 8 000 euros ;
* troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 4 janvier et 16 décembre 2022 ainsi que les 26 mars, 29 octobre et 6 novembre 2024, les sociétés Allianz IARD et Allianz Prestations Soins demandent au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Rennes à leur verser, en réparation de la part des préjudices subis par Mme Houbé qu’elles ont indemnisée en exécution du contrat d’assurance conclu avec elle, la somme totale de 162 010,86 euros, assortie des intérêts aux légal à compter du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— en application des articles L. 121-12 et L. 131-2 du code des assurances, elles sont subrogées dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnisation des préjudices qu’elles ont prise en charge qui s’élève au total à 165 321,21 euros ;
— la responsabilité du CHU de Rennes est engagée à raison :
o d’un manquement à son obligation d’information quant aux risques de l’opération ;
o d’un geste chirurgical fautif : la herniectomie pratiquée n’a été que partielle ; cette faute est en lien direct et certain avec les complications post-opératoires ;
— les préjudices au titre desquels elles sont intervenues doivent être évalués ainsi :
o perte de gains professionnels actuels : 9 032,87 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire : 3 140 euros ;
o souffrances endurées : 13 600 euros ;
o assistance par tierce personne permanente : 245 595,01 euros ;
o préjudice esthétique permanent : 800 euros.
— elles ont droit à l’indemnisation des sommes suivantes :
o perte de gains professionnels actuels : 8 368,38 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire : 3 140 euros ;
o souffrances endurées : 13 000 euros ;
o assistance par tierce personne permanente : 136 902,48 euros ;
o préjudice esthétique permanent : 600 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021, 15 et 18 novembre 2022 et 13 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser, au titre des dépenses exposées en lien direct avec les conséquences dommageables résultant de la prise en charge de Mme Houbé par cet établissement, et après application du taux de perte chance évalué à 80 %, la somme de 141 827,74 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de la date de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et de la date du règlement des prestations versées postérieurement, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— elle est subrogée dans les droits de Mme Houbé, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la responsabilité pour faute du CHU de Rennes est engagée à raison des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme Houbé en juin 2019 ;
— les dépenses qu’elle a exposées, telles qu’attestées par son médecin-conseil, s’établissent de la manière suivante :
o dépenses de santé actuelles : 1 446,51 euros ;
o frais divers : 116,36 euros ;
o perte de gains professionnels actuels : 16 923,76 euros ;
o perte de gains professionnels futurs :1 661,34 euros ;
o pension d’invalidité imputable sur les perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent : 157 136,71 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2022, 22 février, 4 et 14 novembre 2024, le CHU de Rennes, représenté par Me Chainay, conclut :
1°) à titre principal :
— au rejet de la requête de Mme Houbé et M. D et des demandes des sociétés Allianz IARD et Allianz Prestations Soins ;
— à ce que soit mises à la charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
o de Mme Houbé et M. D, la somme de 2 000 euros ;
o des sociétés Allianz IARD et Allianz Prestations Soins, la somme de 2 000 euros ;
o de la CPAM de Paris, la somme de 2 000 euros.
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des indemnités susceptibles d’être allouées à Mme Houbé, à M. D, à la CPAM de Paris et aux sociétés Allianz IARD et Allianz Prestations Soins.
Il soutient que :
— Mme Houbé, déjà indemnisée par son assureur, ne peut prétendre à la double indemnisation de ses préjudices ;
— les fautes alléguées ne sont pas caractérisées ;
— le lien de causalité entre la prise en charge litigieuse et les complications n’est pas établi de manière directe et certaine, les souffrances radiculaires de Mme Houbé étant préexistantes et imputables à son état antérieur ;
— les demandes indemnitaires doivent être limitées et réduites à plus justes proportions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les pièces du dossier de l’instance en référé-instruction n° 1906356, notamment l’ordonnance du 29 octobre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais d’expertise à hauteur de 2 520 euros.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Chevet, représentant Mme Houbé et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Née le 16 juillet 1985, Mme A Houbé a été victime, à la suite d’une chute de cheval en 2017, de lombalgies et sciatalgies persistantes. Fin mai 2019, elle a ressenti d’intenses et inhabituelles douleurs au niveau du mollet droit, justifiant la réalisation, en urgence, d’examens dont un scanner, réalisé le 3 juin, qui a mis en évidence une volumineuse hernie discale droite au niveau L5/S1. Elle a consulté, le 17 juin 2019, le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes où il lui a été proposé alternativement un traitement chirurgical ou un traitement par infiltrations. Elle a opté pour la chirurgie et l’intervention a été pratiquée le 21 juin 2019. Les suites opératoires ont été douloureuses et marquées par des dysesthésies au niveau S1 droit et une hypoesthésie sans déficit moteur. Elle a regagné son domicile le 27 juin 2019, mais a continué de souffrir. Un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisé le 4 juillet 2019 a mis en évidence la persistance de la hernie discale. Elle a, par la suite, consulté plusieurs médecins différents et le choix de ne pas pratiquer une nouvelle intervention a été retenu. Son état de santé s’est lentement amélioré et la hernie discale s’est progressivement estompée comme l’ont montré les examens IRM réalisés les 10 janvier et 1er septembre 2020. Mme Houbé a continué de souffrir de douleurs, de fourmillements et d’engourdissements, notamment au niveau du membre inférieur droit.
2. A la demande de Mme Houbé, le président du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance n° 1906356 du 18 février 2020, ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au Dr C, spécialiste en neurochirurgie, qui a achevé son rapport le 23 octobre 2020. Après une réclamation indemnitaire préalable restée sans réponse, Mme Houbé et son concubin, M. D, ont introduit la présente requête par laquelle ils demandent au tribunal de condamner le CHU de Rennes à les indemniser des préjudices qu’ils estiment résulter de la prise en charge de Mme Houbé par cet établissement. La CPAM de Paris est intervenue pour solliciter l’indemnisation par le CHU de Rennes des dépenses qu’elle a exposées au service de Mme Houbé. Les sociétés Allianz IARD et Allianz Prestations Soins sont également intervenues aux fins de condamnation de ce même établissement à prendre en charge les indemnités qu’elles ont versées à Mme Houbé en exécution du contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » conclu avec elle.
Sur la responsabilité du CHU de Rennes :
En ce qui concerne la faute dans la réalisation de l’acte chirurgical :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’au cours de l’intervention du 21 juin 2019, destinée à traiter la hernie discale en partie exclue au niveau L5/S1 droit, le chirurgien n’a enlevé que le fragment exclu, sans rechercher la présence de matériel discal encore compressif au sein de l’espace inter-somatique. La herniectomie ainsi réalisée n’a été que partielle, ce que l’expert a qualifié de geste « maladroit » et « fautif ». En défense, le CHU de Rennes conteste la position de l’expert en se prévalant de l’avis critique, émis le 1er avril 2021, par le Pr B, neurochirurgien, selon lequel la herniectomie ainsi réalisée, sans curetage complet du disque, ne peut être considérée comme fautive dans la mesure où n’existerait pas de consensus quant au choix entre une herniectomie simple ou un curetage complet du disque. Cet avis critique a toutefois été émis postérieurement à l’expertise judiciaire contradictoire, sans que le CHU de Rennes ne se prévale d’aucune circonstance de nature à justifier que ses arguments n’aient pas été soumis à l’expert et aux parties au cours des opérations d’expertise ou dans le cadre de dires à expert à la suite du pré-rapport établi par ce dernier. En outre, si le Pr B a estimé que la persistance de la hernie, deux semaines après l’intervention, pouvait présenter un caractère banal, il résulte toutefois de l’instruction que les séquelles constatées par l’expert lors de l’examen de la victime ont pour origine un phénomène compressif persistant ayant entraîné « une souffrance irréversible de la racine, avec perte de fibres nerveuses et apparition de douleurs de dé-affèrentation (neuropathiques) ». L’avis émis par le Pr B ne permet pas de justifier que l’intervention réalisée au CHU de Rennes aient pu entraîner de telles conséquences irréversibles et préjudiciables à la victime. Cet avis n’apparaît dès lors pas suffisant pour remettre en cause la position retenue par l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire. Dans ces conditions, le geste chirurgical réalisé n’ayant pas traité intégralement la hernie discale que présentait Mme Houbé apparaît constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Rennes.
En ce qui concerne le défaut d’information :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
6. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire, après avoir relevé que Mme Houbé lui avait indiqué n’avoir pas été informée quant à de possibles complications de l’intervention chirurgicale et qu’il n’avait pas trouvé trace de formulaire de consentement éclairé dans le dossier de la patiente, a estimé que si « l’indication opératoire est correcte, il semble que l’information ait été incomplète ». Par ailleurs, il a indiqué que la persistance d’une compression radiculaire pouvant conduire à une souffrance irréversible de la racine avec perte de fibres nerveuses et apparition de douleurs neuropathiques pouvait survenir, même dans le cas d’une chirurgie réalisée dans les règles de l’art. Le risque qui s’est réalisé était ainsi susceptible de survenir même en l’absence de geste chirurgical fautif et devait faire l’objet d’une information préalable. Le CHU de Rennes, qui reconnait ne pas être en mesure d’apporter la preuve qui lui incombe, ne saurait utilement faire valoir que la patiente a bénéficié d’une information au travers de ses échanges avec son père médecin et avec d’autres praticiens qu’elle a pu consulter, pour s’exonérer de son obligation d’information. Il s’ensuit que le CHU de Rennes a manqué à son devoir d’information quant aux risques de l’intervention chirurgicale réalisée le 21 juin 2019. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’un manquement à l’obligation d’information puisse être reproché à cet établissement au stade du suivi post-opératoire au cours duquel la requérante a notamment consulté à deux reprises le chef du service de neurochirurgie qui s’est prononcé en défaveur d’une nouvelle intervention chirurgicale.
En ce qui concerne la perte chance :
7. Lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le geste opératoire fautif a contribué à une compression radiculaire persistante qui a entraîné une souffrance irréversible de la racine avec perte de fibres nerveuses et apparition de douleurs neuropathiques. L’expert a toutefois précisé qu’une telle complication était susceptible de survenir, même dans le cas d’une chirurgie réalisée dans les règles de l’art. Dans ces conditions, ce geste opératoire fautif doit être regardé comme ayant fait perdre à Mme Houbé une chance d’éviter la survenue de cette complication, dont l’ampleur doit être évaluée, compte-tenu des indications fournies par l’expert, à 80 %.
Sur les droits à réparation de Mme Houbé et les recours subrogatoires de la CPAM de Paris et des sociétés Allianz IARD et Allianz Prestations Soins :
En ce qui concerne l’action subrogatoire de la CPAM de Paris :
9. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. () Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. "
10. En application de ces dispositions, le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n’est engagée que dans la limite d’une perte de chance pour la victime d’obtenir une amélioration ou d’éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
En ce qui concerne l’action subrogatoire des sociétés Allianz IARD et Allianz Prestations Soins :
11. Aux termes de l’article L. 131-2 du code des assurances : « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. / Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, les prestations d’assurances des personnes revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire.
12. Par ailleurs, selon l’article 1346-3 du code civil : " La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. "
13. Il résulte de l’instruction qu’en exécution d’un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie », la société Allianz IARD a versé à Mme Houbé, selon une transaction définitive acceptée le 13 novembre 2011, une somme totale de 158 821,21 euros. Cette somme prend en compte différentes indemnités qui sont destinées à réparer différents postes de préjudices précisément identifiés et qui ont été évaluées et calculées, par poste de préjudice, selon les règles du droit commun en tenant compte notamment des revenus de la victime, de données relatives à son déficit fonctionnel, à ses souffrances ou encore à ses besoins d’assistance. En outre, il résulte de cette transaction, comme des dispositions générales du contrat, que la subrogation de l’assureur dans les droits de la victime a été contractuellement prévue. Par suite, la société Allianz IARD justifie disposer de l’action subrogatoire prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l’article 131-2 du code des assurances, à concurrence des sommes ainsi versées à Mme Houbé, qui présentent un caractère indemnitaire, et qui, le cas échéant et dans le respect des principes de l’article 1346-3 du code civil, devront être déduites du montant de l’indemnité due à la victime. En revanche, la société Allianz Prestations Soins, qui n’établit pas être partie à la transaction conclue avec Mme Houbé, ne justifie pas du versement de prestations et, par suite, du bénéfice d’une telle action subrogatoire.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
14. Il résulte de l’instruction que l’expert a considéré que la consolidation de l’état de santé de Mme Houbé était acquise le 2 septembre 2020.
Quant aux dépenses de santé actuelles :
15. Mme Houbé sollicite l’indemnisation de frais restés à sa charge, exposés entre le 4 juillet 2019 et le 1er septembre 2020 pour l’achat, sur prescription médicale, d’une canne, ainsi que pour la réalisation de trois examens par IRM et de cinq consultations médicales. Compte-tenu des justificatifs produits, ces frais, qui sont justifiés et apparaissent en lien direct avec le dommage, s’élèvent à 278,55 euros.
16. La CPAM de Paris justifie avoir exposé, en lien avec le dommage, des dépenses relatives à des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pour un montant total de 1 562,87 euros.
17. Le total des dépenses de santé, en lien avec le dommage, à la date de consolidation de l’état de santé de Mme Houbé s’élève ainsi à 1 841,42 euros. Compte tenu de la perte de chance d’éviter le dommage, évaluée à 80 %, le montant de la réparation incombant au CHU de Rennes s’élève à 1 473,14 euros. L’indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le CHU versera à Mme Houbé la somme de 278,55 euros et à la CPAM de Paris le solde, soit un montant de 1 194,59 euros.
Quant aux dépenses de santé futures :
18. Les frais, à hauteur de 10 euros, restés à charge de Mme Houbé résultant d’une consultation médicale du 3 septembre 2020 sont justifiés et en lien avec le dommage. Compte-tenu de la perte de chance évaluée à 80 %, l’indemnité due à ce titre par le CHU de Rennes s’élève à 8 euros.
Quant aux frais divers :
19. Mme Houbé justifie des frais exposés pour se rendre à l’expertise, pour bénéficier de l’assistance d’un médecin conseil lors de cette expertise, pour l’obtention de son dossier médical et pour se rendre à une consultation chez son avocat le 30 septembre 2019, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance. Compte-tenu des justificatifs produits, ces frais peuvent être évalués à 1 574,88 euros et sont en lien direct avec la faute, sans qu’il y ait lieu de leur appliquer le taux de perte de chance.
20. Mme Houbé justifie également de frais de déplacements pour se rendre, entre le 4 juillet 2019 et le 1er septembre 2020, à différentes consultations médicales en lien avec les conséquences de la faute sur son état de santé. Compte-tenu des justificatifs produits et en application des barèmes kilométriques fiscaux applicables aux années en cours pour son véhicule de 5 CV, ils peuvent être évalués à 810,50 euros.
21. Après application du taux de perte de chance aux seuls frais en rapport avec l’état de santé de la victime, le montant de l’indemnité due par CHU de Rennes au titre des frais divers exposés par Mme Houbé en lien le dommage s’élève ainsi à 2 223,28 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
22. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, en prenant en compte, sous la forme d’une année portée à 412 jours, les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
S’agissant de l’assistance avant consolidation :
23. Il résulte de l’instruction que les besoins d’assistance par une tierce personne résultant de l’intervention chirurgicale fautive ont été évalués par l’expert à 3 heures par jour entre le 27 juin 2019 et le 1er janvier 2020 et à 1 heure 30 par jour entre le 2 janvier 2020 et le 2 septembre 2020, date de la consolidation. Eu égard à la nature de cette assistance, il y a lieu de la calculer sur une année de 412 jours et de retenir un taux horaire de 14 euros en 2019 et de 15 euros en 2020. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait bénéficié de prestations destinées à la prise en charge d’une telle assistance. Compte tenu de ces éléments, l’indemnité destinée à réparer les besoins d’assistance de Mme Houbé jusqu’à la consolidation peut être évaluée à 15 182 euros, soit après application du taux de perte de chance de 80 %, à 12 146 euros.
S’agissant de l’assistance après consolidation :
24. Il résulte du rapport d’expertise que postérieurement à la consolidation, les besoins d’assistance par une tierce personne de Mme Houbé ont été évalués à 4 heures par semaine. Il y a lieu de retenir un besoin en assistance par une tierce personne non spécialisée et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés. De la date de la consolidation jusqu’au jour de mise à disposition du présent jugement, le besoin en assistance par une tierce personne de Mme Houbé, sur cette base et par application d’un taux horaire de 15 euros en 2020 et 2021, de 16 euros en 2022 et 2023 et de 17 euros en 2024 et 2025, doit être évalué à la somme globale de 17 260 euros. Pour la période postérieure au présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, en application d’un coefficient de capitalisation viager de 41,108 issu du barème publié à la Gazette du Palais en 2025 et en retenant un taux horaire de 17 euros, à la somme de 164 526 euros. Après application du taux de perte chance de 80 %, l’indemnité correspondant à ce poste de préjudice peut ainsi être évaluée à 145 429 euros, dont le versement incombe au CHU de Rennes.
25. La société Allianz IARD justifie avoir versé, au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation, une indemnité de 136 902,48 euros à Mme Houbé. L’indemnité devant en priorité réparer le préjudice de la victime en vertu de l’article 1346-3 du code civil, le CHU de Rennes versera à Mme Houbé la somme de 44 884 euros et à la société Allianz IARD le reliquat, soit 100 545 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
26. Il résulte de l’instruction que Mme Houbé, qui était employée à temps partiel, en qualité de collaboratrice commerciale auprès d’un cabinet d’assurances, a été placée en arrêt de travail à la suite de l’intervention jusqu’à la date de consolidation. Au regard de ses revenus déclarés tels qu’ils ressortent des avis d’imposition produits et par comparaison avec ceux déclarés en 2018, seule une perte de gains professionnels restée à sa charge est identifiée en 2019 et peut être évaluée à 3 145 euros. Sur la même période, la CPAM de Paris justifie avoir pris en charge le versement d’indemnités journalières, en lien avec la faute, pour un montant de 16 923,76 euros.
27. Après application du taux de perte de chance, le montant de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge du CHU de Rennes au titre des perte de gains professionnels actuels peut ainsi être évaluée à 16 055,01 euros. En vertu du droit de préférence de la victime, l’indemnité due au titre des pertes de gains professionnels actuels restées à la charge de Mme Houbé s’élève à 3 145 euros. La société Allianz IARD lui ayant versé, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité de 8 638,38 euros, le CHU de Rennes versera la somme de 3 145 euros à cette société, subrogée dans les droits de la victime. Il versera à la CPAM de Paris le solde, soit 12 910,01 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle :
28. Postérieurement à la consolidation, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice professionnel compte-tenu des séquelles résultant de la faute qui limitent l’activité physique de Mme Houbé et de la station assise prolongée et qui nécessitent un aménagement de son temps et de son mode de travail. Il n’a, en revanche, pas identifié d’incapacité de travail, ni retenu de périodes d’arrêt de travail imputables à la faute. Il résulte encore de l’instruction qu’après la consolidation, le médecin du travail a autorisé Mme Houbé à reprendre le travail sur un poste aménagé et à temps partiel thérapeutique, l’intéressée travaillant déjà à temps partiel avant l’intervention litigieuse. Celle-ci a finalement été licenciée par son employeur le 17 octobre 2020, licenciement qu’elle a d’ailleurs contesté devant le conseil des prud’hommes. Par la suite, elle a retrouvé du travail, toujours à temps partiel, dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment entre le 4 janvier et le 30 avril 2021, entre le 2 juin et le 30 juillet 2021 puis entre le 3 janvier et le 31 juillet 2022. Elle s’est ensuite installée à son compte en qualité d’agente générale d’assurances. Dans ces conditions, faute d’établir qu’elles résulteraient d’une incapacité de travail en lien direct et certain avec les seules conséquences de la faute, les pertes de gains professionnels alléguées ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Il en va de même des demandes de la CPAM de Paris relatives aux indemnités journalières servies après consolidation dont il n’est pas établi qu’elles correspondraient à des périodes de travail résultant précisément des conséquences de la faute imputable au CHU de Rennes. En revanche, au titre de l’incidence professionnelle, l’ensemble des répercussions qu’ont pu entrainer les séquelles imputables à la faute sur les conditions de travail et les perspectives professionnelles de Mme Houbé doivent être indemnisées. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation à hauteur de 40 000 euros.
29. La CPAM de Paris justifie avoir servi à Mme Houbé, en application des articles L. 3411 et suivants du code de la sécurité sociale, une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 25 novembre 2020 et jusqu’au 6 mai 2023. Compte-tenu du titre de pension produit, le montant total de la pension servie sur cette période peut être évalué à 16 376,58 euros. Cette pension doit être regardée comme ayant eu pour objet de réparer cette incidence professionnelle. En conséquence, la part restée à la charge de Mme Houbé peut être évaluée à 23 623,42 euros.
30. Après application du taux de perte de chance, le montant de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge du CHU de Rennes au titre de l’incidence professionnelle peut ainsi être évaluée à 32 000 euros. L’indemnité ainsi calculée devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le CHU de Rennes versera à Mme Houbé la somme de 23 623,42 euros. Il versera à la CPAM de Paris le solde, soit 8 376,58 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
31. Il résulte de l’instruction que Mme Houbé a subi, en lien avec la faute imputable au CHU de Rennes, un déficit fonctionnel évalué par l’expert à 50 % entre la fin de son hospitalisation et le 1er janvier 2020, puis à 25 % jusqu’à la consolidation. Compte-tenu de ces indications et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme Houbé en l’évaluant à 3 200 euros, soit une indemnité de 2 560 euros après application du taux de perte de chance. La société Allianz IARD ayant versé à Mme Houbé, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 6 450,35 euros, le CHU de Rennes versera l’indemnité de 2 560 euros à cette société, subrogée dans les droits de la victime.
Quant aux souffrances endurées :
32. L’expert a estimé que les souffrances endurées par Mme Houbé résultant de sa prise en charge fautive pouvaient être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Compte-tenu de ces indications, des circonstances particulières de l’espèce et de la durée de ces souffrances, il en sera fait une juste appréciation à hauteur de 8 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, 6 400 euros. La société Allianz IARD ayant versé à Mme Houbé, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 13 000 euros, le CHU de Rennes versera l’indemnité de 6 400 euros à cette société, subrogée dans les droits de la victime.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
33. L’expert a indiqué qu’un préjudice esthétique temporaire pouvait être évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 et il résulte de l’instruction que Mme Houbé a dû faire l’acquisition d’une canne de marche sur prescription médicale du 16 novembre 2019. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, l’indemnité destinée à réparer le préjudice esthétique temporaire de Mme Houbé peut être évaluée à 800 euros, soit, après application du taux de perte de chance, 640 euros, montant que le CHU de Rennes versera à la victime.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
34. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué l’atteinte à l’intégrité physique et psychique dont Mme Houbé reste atteinte du fait sa prise en charge fautive par le CHU de Rennes en retenant un taux de 10 %. Compte-tenu de ces indications et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme Houbé, âgée de 35 ans à la date de la consolidation, en l’évaluant à 20 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, 16 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
35. Si l’expert a retenu un préjudice d’agrément, ni lui, ni la requérante n’apporte d’explication ou de justification permettant de caractériser, au-delà de ce qui est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, un préjudice d’agrément particulier. La demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
Quant au préjudice sexuel :
36. S’il a relevé que Mme Houbé n’était pas restée atteinte de troubles d’ordre sphinctérien et sexuel, l’expert a néanmoins retenu l’existence d’un préjudice sexuel du fait de douleurs et d’une appréhension. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme Houbé du fait des complications consécutives à la faute commise par le CHU de Rennes à hauteur de 4 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, 3 200 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
37. L’expert judiciaire n’a pas fait mention d’un tel préjudice et Mme Houbé, qui ne présente aucune demande à ce titre, n’évoque aucun élément susceptible de le caractériser. Par suite, la demande présentée par son assureur, qui n’apporte pas davantage d’élément pour établir la réalité d’un préjudice esthétique dont elle serait restée atteinte, ne peut qu’être rejetée.
Quant au préjudice d’impréparation :
38. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée. En l’espèce, il est constant que Mme Houbé n’a pas pu se préparer aux complications qu’elle a subies suite à l’intervention litigieuse. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, lequel doit être intégralement réparé, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices subis par M. D :
39. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des répercussions subis par M. D du fait des complications et séquelles de Mme Houbé résultant de la faute commise par le CHU de Rennes, à hauteur de 3 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, 2 400 euros.
40. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Rennes doit être condamné à verser les indemnités suivantes : 105 003,25 euros à Mme Houbé, 2 400 euros à M. D, 112 650 euros à la société Allianz et 22 481,18 euros à la CPAM de Paris.
41. Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM de Paris est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de
1 212 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
42. Mme Houbé et M. D ont droit, en application des dispositions de l’article 1231 6 du code civil, aux intérêts sur les sommes qui leur sont dues à compter du 13 avril 2021, date de réception de leur demande préalable par le CHU de Rennes. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à compter du 13 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
43. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la société Allianz IARD tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
44. La CPAM de Paris a droit aux intérêts à compter du 18 octobre 2021, date d’enregistrement de son premier mémoire, sur la part de l’indemnité due au titre des prestations servies avant cette date. Les intérêts sur la part de l’indemnité due au titre de prestations servies postérieurement à cette date doivent courir à compter de chacun des versements de prestations auxquelles se rapportent les sommes dues. Il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 18 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
45. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge du CHU de Rennes, partie perdante dans la présente instance, les frais de l’expertise judiciaire engagés dans le cadre de l’instance en référé n° 1906356, liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal du 18 février 2020 à la somme de 2 520 euros.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
46. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens par Mme Houbé et M. D et la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Allianz IARD.
47. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
48. Enfin, dès lors qu’elle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Rennes est condamné à verser Mme Houbé la somme de 105 003,25 euros, et à M. D la somme de 2 400 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 et les intérêts échus à compter du 13 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CHU de Rennes est condamné à verser à la société Allianz IARD la somme de 112 650 euros.
Article 3 : Le CHU de Rennes est condamné à verser à la CPAM de Paris la somme de 22 481,18 euros au titre des dépenses exposées pour la prise en charge de Mme Houbé ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La part de l’indemnité de 22 481,18 due au titre des prestations servies par la CPAM de Paris avant le 18 octobre 2021 portera intérêts au taux légal à compter de cette date. La part de cette indemnité due au titre de chacune des prestations servies par la CPAM de Paris postérieurement au 18 octobre 2021 portera intérêts au taux légal à compter de la date de versement de ces prestations. Les intérêts échus à compter du 18 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 520 euros dans le cadre de l’instance n° 1906356 sont mis à la charge définitive du CHU de Rennes.
Article 5 : Le CHU de Rennes versera, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mme Houbé et M. D la somme globale de 2 000 euros et à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Houbé, à M. E D, aux sociétés Allianz IARD et Allianz Prestations Soins, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Une copie en sera adressée au Dr F C, expert.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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