Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 10 févr. 2026, n° 2307358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de validation de service d’agent non titulaire effectué avant sa titularisation auprès de la commune d’Amiens, ensemble la décision du 25 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle n’a pas pu obtenir, malgré plusieurs tentatives, les documents auprès de la commune d’Amiens avant que la CNRACL ne clôture sa demande de validation de périodes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 21 août 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, qui exerce ses fonctions au sein de la commune d’Aubervilliers, a déposé auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) une demande de validation de périodes en tant qu’agent non titulaire au sein de la commune d’Amiens. Par un courrier du 6 février 2023, la CNRACL, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, a rejeté sa demande. Mme A… a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejetée le 25 avril 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 50 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « (…) L’employeur transmet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la demande de validation des périodes mentionnées au 2° de l’article 8 lorsqu’il en a été destinataire, la caisse transmet à l’employeur le dossier nécessaire à l’instruction de la demande et, le cas échéant, les pièces complémentaires requises par la caisse, et l’employeur fait retour à la caisse du dossier rempli et, le cas échéant, des pièces complémentaires, dans des délais précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les délais de ces transmissions sont fixés par l’arrêté conjoint de façon variable suivant la date de la demande de validation./ Lorsque la validation porte sur les périodes de services mentionnées au a du 2° de l’article 8, les obligations mentionnées au précédent alinéa incombent à chaque employeur auprès duquel l’intéressé a accompli des services de non-titulaire./ Lorsque la validation porte sur les périodes mentionnées au b du 2° de l’article 8, ces obligations incombent au premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire./ En l’absence de retour par l’employeur dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents, la caisse enjoint à cet employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d’instruction ou les pièces complémentaires dans le délai fixé par l’arrêté prévu au troisième alinéa. Le fonctionnaire et son employeur actuel sont informés par la caisse, lors de la transmission de cette injonction, de l’absence de réponse apportée par l’employeur à la demande effectuée en application du troisième alinéa. À cette occasion, la caisse leur communique le dossier d’instruction et la liste des pièces complémentaires manquantes. Le fonctionnaire ou son employeur actuel peuvent transmettre ce dossier et ces pièces à la caisse, dans le même délai que celui imparti à l’employeur pour satisfaire l’injonction. À l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel (…) ». En vertu de l’article 4 de l’arrêté du 21 août 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le délai prévu au sixième alinéa du I de l’article 50 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à six mois à compter de la date à laquelle l’employeur a reçu la demande de la caisse nationale lui enjoignant de transmettre le dossier d’instruction ou les pièces complémentaires (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le groupe Caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL, a adressé à la commune d’Amiens, employeur contemporain des services non-titulaires à valider, une mise en demeure afin qu’elle lui communique les pièces manquantes pour l’étude du dossier de validation de périodes. Une ultime relance a été adressée le 15 avril 2022 à la commune d’Amiens. Il résulte de l’instruction que la commune d’Amiens n’a pas procédé à l’envoi de ces documents et que le dossier de Mme A… est incomplet pour la période à valider. Or, à l’expiration du délai de six mois, conformément à l’article 50 du décret précité du 26 décembre 2003, la CNRACL statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose. Dans ces conditions, la CNRACL a donc pu, à bon droit, conclure à un rejet de la demande de validation de services de Mme A… au motif que son dossier n’avait pas été complété dans les délais légaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse des dépôts.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
B. BiscarelLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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