Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2024, n° 2406124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, le refus de leur accorder l’aide médicale d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code, a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même () ».
3. En vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. / () « . Aux termes de l’article R. 861-2 de ce code : » Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (), des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint (). Et selon l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues () au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ».
2. A l’appui de leur requête contestant le refus de la CPAM de leur accorder l’aide médicale d’Etat au motif que les ressources du foyer, de 18 000 euros, excèdent le plafond pour pouvoir en bénéficier, M. et Mme B soutiennent uniquement que leurs revenus sont variables, de 1 400 à 1 100 euros par mois en cumulés pour les deux, qu’ils attendent un enfant et qu’ils ont des charges mensuelles élevées, sans fournir aucun justificatif à l’appui de ces allégations. Par un courrier du 13 mai 2024, réputé notifié le 18 mai suivant – date de sa présentation à leur adresse et à défaut d’avoir été réclamé dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux -, M. et Mme B ont été invités à transmettre, dans un délai de quinze jours, les pièces justificatives permettant d’apprécier leurs ressources et le bien-fondé de leur requête et informés qu’à défaut, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de M. et Mme B, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à ma ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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