Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2103406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Friends, représentée par la SELARL Delpeyroux et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prescription, relativement aux impositions portant sur l’année 2015, n’a pas été interrompue dès lors que la proposition de rectification du 21 décembre 2018 lui a été notifiée au-delà du délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
— les charges, d’un montant de 8 767 euros au titre de 2014, sont déductibles : ce sont soit des charges représentatives de matériaux et agencements pour les bâtiments lui appartenant, soit des frais de carburant ; par ailleurs, les sociétés du groupe se partageaient ces frais ;
— les remboursements des indemnités kilométriques à M. A pour la mise à disposition d’un véhicule personnel pour l’activité de la société sont justifiés ; ce véhicule, de marque Renault Trafic, appartenant à M. A, lequel ne dispose que de deux places à l’avant, est utilisé pour le transport de matériaux afin d’éviter les délais et aléas de la livraison, la société ayant construit un bâtiment au cours de la période vérifiée ;
— la remise en cause de la déductibilité de la note de frais d’un montant de 1 195 euros au titre de l’année 2016 et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont pas fondés ;
— dès lors que les rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sont contestés, les pénalités de 40 % et de 80 % appliquées le sont aussi.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Friends ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Henry-Stasse, représentant la SCI Friends.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Friends, dont M. et Mme A possèdent respectivement 90 % et 10 % du capital et dont M. A est le gérant, exerce une activité de location de locaux à usage professionnel. Elle a fait l’objet, du 5 juillet 2017 au 3 décembre 2018, d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration, par une proposition de rectification du 19 décembre 2017 portant sur l’année 2014 et une proposition de rectification du 21 décembre 2018 portant sur les années 2015 et 2016, a notifié à la société des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2020 pour un montant total de 11 960 euros. La société a présenté, le 1er février 2021, une réclamation préalable. L’administration, par une décision du 26 juillet 2021, a prononcé un dégrèvement d’office d’un montant de 3 181 euros, après avoir constaté une anomalie lors de la mise en recouvrement, et, par une décision du 27 juillet 2021, a rejeté la réclamation de la société. La société Friends demande la décharge des impositions restantes.
Sur les conclusions à fin de décharge au titre de l’année 2015 :
2. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 () ». Aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ».
3. Il incombe à l’administration fiscale d’établir que la notification de la proposition de rectification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En vertu des dispositions citées au point 2, l’administration fiscale disposait, s’agissant de l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SCI Friends au titre de l’année 2015, d’un droit de reprise qui expirait le 31 décembre 2018. Il est constant que la proposition de rectification du 21 décembre 2018 relative à ces impositions a été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège de la société situé 11 rue Henry Potez à Dreux, seule adresse connue de la contribuable lors de l’envoi de ce courrier par l’administration. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de l’enveloppe contenant cette proposition, que le courrier a été remis à la poste le 21 décembre 2018 et a été retourné à l’expéditeur, qui l’a reçu le 3 janvier 2019, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’administration se borne à faire valoir que la proposition de rectification en cause a été présentée avant le 31 décembre 2018 au motif que les propositions de rectification résultant de l’ensemble des vérifications de comptabilité des sociétés Friends, CCW, Cosmochem et Factory, dont M. A est l’associé majoritaire ou unique et le gérant, leur ont été adressées le même jour, soit le 21 décembre 2018, et que celles concernant les sociétés CCW, Cosmochem et Factory ont été présentées le 24 décembre 2018 – et retirées à la poste par les intéressées le 4 janvier 2019. Toutefois, la circonstance que les propositions de rectification des sociétés CCW, Cosmochem et Factory ont été présentées le 24 décembre 2018 ne permet pas, à elle seule, d’établir que la proposition de rectification de la société Friends dont l’adresse diffère de celles des trois autres, situées, certes dans la même zone d’activité, mais au 6 rue Jules Pasdeloup, aurait également été présentée le 24 décembre 2018. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par courrier du 28 janvier 2019, le conseil de la société requérante a adressé au service vérificateur une demande de prorogation de trente jours pour faire valoir ses observations « dans l’hypothèse où une proposition de rectification aurait été adressée à la SCI Friends ». Le service a répondu positivement le 1er février 2019 en joignant à son courrier une copie de la proposition de rectification. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence d’une date certaine de passage de la poste au siège de la société requérante, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la proposition de rectification du 21 décembre 2018 aurait été notifiée à la société requérante au plus tard le 31 décembre 2018. La société Friends est par suite fondée à soutenir que cette proposition n’a pas interrompu le délai de prescription du droit de reprise de l’administration s’agissant des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2015.
5. Il résulte de qui précède que la société Friends doit être déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge au titre des années 2014 et 2016 :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
6. Aux termes des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts applicables en vertu de l’article 209 pour la détermination de l’impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
7. En premier lieu, le service a remis en cause la déductibilité de deux notes de frais de Mme A d’un montant de 7 775,86 euros et 991,07 euros, dont les sommes ont été inscrites au crédit du compte courant de Mme A, au titre de l’exercice 2014. Il a relevé que ces notes de frais n’étaient pas établies au nom de la SCI Friends, que les factures et tickets de carte bancaire à partir desquels la société a justifié les charges étaient des copies, que ces factures avaient déjà été comptabilisées dans les sociétés CCW et/ou Cosmochem et qu’elles avaient été payées par la société CCW. L’administration a pu déduire de ces éléments que la réalité de la charge n’était pas démontrée. La société requérante, en se bornant à soutenir que ces charges constituent des dépenses de matériaux et d’agencements pour les bâtiments lui appartenant, ainsi que des frais de carburant, sans apporter la moindre pièce justificative, ne remet pas en cause les éléments retenus par l’administration. Par ailleurs, si elle soutient que les sociétés Friends, CCW et Cosmochem, formant un groupe informel, se partageaient ces frais, cette circonstance, au demeurant non établie, ne lui permettait pas de déduire une charge qu’elle n’avait pas supportée. La société requérante n’est par suite pas fondée à contester la réintégration par l’administration de la somme totale de 8 767 euros dans son résultat imposable au titre de l’exercice 2014.
8. En deuxième lieu, le service a remis en cause la déductibilité des indemnités kilométriques versées à M. et Mme A pour la mise à disposition d’un véhicule de marque Renault Trafic appartenant à M. A d’un montant de 5 620 euros au titre de l’exercice 2014 et de 5 250 euros au titre de l’exercice 2016. S’agissant de l’année 2014, le service, au cours des opérations de contrôle, a demandé, en vain, au conseil de la contribuable de lui communiquer les factures d’entretien et de révision du véhicule en début et fin d’année de chaque exercice faisant ressortir le kilométrage ainsi que le détail des déplacements accompagnés de leurs justificatifs. S’agissant de l’année 2016, le service a obtenu un tableau indiquant uniquement les kilomètres réalisés par le véhicule en cause, sans précision autre que l’année et les mois et, malgré ses demandes, n’a pas reçu les justificatifs des indemnités kilométriques, les factures d’entretien et de révision du véhicule en début et fin d’année de chaque exercice faisant ressortir le kilométrage. Le service a notamment constaté, dans le cadre de son droit de communication auprès du groupe UTAC CERAM – à qui il a demandé les dates de visites, identifications des centres techniques et kilométrages relevés à chaque passage du contrôle technique du véhicule – ainsi que dans le cadre des vérifications simultanées des sociétés Factory et CCW que le véhicule Renault Trafic avait parcouru, sur la période du 22 mai 2013 au 2 juin 2017, 11 445 kilomètres alors que sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l’écart entre les kilomètres remboursés et ceux effectivement réalisés s’élevait à 91 017 kilomètres. En l’absence de tout justificatif, ni le caractère professionnel de l’utilisation du véhicule ni le kilométrage de celui-ci n’a donc pu être établi au titre des années 2014 et 2016. La société se borne à soutenir que le véhicule en cause est utilisé pour le transport de matériaux afin d’éviter les délais et aléas de la livraison et qu’elle a construit un bâtiment au cours de la période vérifiée, sans apporter le moindre justificatif à l’appui de ses allégations. Par suite, elle n’est pas fondée à contester la réintégration par l’administration dans son résultat imposable de la somme de 5 620 euros au titre de l’exercice 2014 et de 5 250 euros au titre de l’exercice 2016.
9. En dernier lieu, le service a remis en cause la déductibilité d’une note de frais d’un montant de 1 195 euros HT, inscrit au crédit du compte courant de Mme A au titre de l’année 2016 – libellé « FOURN ENT PETIT EQUIP -, en l’absence de tout justificatif présenté. La requérante produit un tableau détaillant ces frais, qui comprend onze achats, ainsi que neuf des onze factures ou tickets de caisse correspondants, faisant valoir qu’il s’agit de fournitures à sa charge. Toutefois, trois tickets de caisse ne comportent pas le nom du bénéficiaire (Ikea pour 407,99 euros – au demeurant illisible – et 37,98 euros, Action pour 33,20 euros). La facture du 16 janvier 2016 de Maisons du Monde d’un montant de 339,8 euros mentionne le nom de la société CIT SARL. Les cinq autres justificatifs portent le nom de » Mme A « ou » A " et se rapportent à des achats qui, en l’absence de tout précision, ne peuvent être regardés comme en rapport avec l’activité de location immobilière de locaux commerciaux de la société Friends : corbeille en tissus, coussins, caisse en bois, peinture, pots, etc. Il s’en suit que la société requérante n’est pas fondée à contester la réintégration par l’administration dans son résultat imposable de la somme de 1 195 euros au titre de l’exercice 2016.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
10. Aux termes du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’administration apporte la preuve de ce que les achats correspondant à la note de frais d’un montant de 1 195 euros HT n’étaient pas nécessaires à l’exploitation de la société Friends. Par suite, elle était fondée à procéder au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société requérante à raison de ces achats.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Dès lors qu’elle n’est pas fondée à contester les suppléments d’impôt et rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 et 2016, la société requérante n’est pas non plus fondée à demander la décharge des pénalités correspondantes, qui ne sont contestées que par voie de conséquence.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge au titre des années 2014 et 2016 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la SCI Friends au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Friends est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la SCI Friends sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Friends et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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