Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2405290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Dalkia Froid Solutions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 11 juin 2025, la SAS Dalkia Froid Solutions, représentée par Me Belfiore, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Yvetot au paiement de la somme de 12 898,62 euros TTC au titre de deux factures impayées, somme assortie des intérêts au taux légal, et des sommes de 80 euros et 3 457,74 euros au titre respectivement de l’indemnité forfaitaire et des pénalités de droit public ;
2°) de mettre à la charge du CCAS d’Yvetot la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le versement de la somme de 12 898,62 euros au titre des factures impayées, dès lors que le CCAS de la commune d’Yvetot ne démontre pas qu’elle n’a pas réalisé les prestations prévues par le contrat de maintenance et d’entretien des ventilations et climatisations conclu le 21 novembre 2017 ;
- il y a lieu de condamner le CCAS de la commune d’Yvetot au paiement de la somme de 80 euros, correspondant à 40 euros par facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code du commerce, qui s’appliquent aux marchés publics, et de la somme de 3 457,74 euros au titre des pénalités de droit public, lesquelles sont prévues par le contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 9 juillet 2025, le CCAS de la commune d’Yvetot, représenté par son président, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des demandes complémentaires présentées par la SAS Dalkia Froid Solutions, à titre très subsidiaire, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre plus que subsidiaire, à la désignation d’un expert.
Il fait valoir que :
- les factures n’on pas été payées au motif que la société Dalkia Froid Solutions n’a pas effectué les prestations prévues par le contrat de maintenance et d’entretien des ventilations et climatisations ;
- la société requérante n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une indemnité forfaitaire, dès lors qu’elle n’a pas exécuté ses prestations et que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce n’est pas applicable aux marchés publics ;
- la demande présentée au titre des pénalités de droit public n’est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la commande publique ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A…, représentant le CCAS de la commune d’Yvetot.
La SAS Dalkia Froid Solutions n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Yvetot a conclu, le 21 novembre 2017, un contrat d’entretien des ventilations et des climatisations de ces locaux avec la société Cesbron, à laquelle s’est substituée la SAS Dalkia Froid Solutions. Le VII des conditions particulières de ce contrat prévoit que le prestataire recevra une rémunération annuelle et forfaitaire de 12 708 euros TTC avec un index de révision du prix. En exécution de ce contrat, la société Dalkia Froid Solutions a émis, le 28 juin 2021 et le 17 janvier 2022, deux factures d’un montant respectif de 6 449,32 euros TTC et 6 449,30 euros TTC au titre des prestations d’entretien réalisées au cours des deux semestres de l’année 2021. En l’absence de paiement spontané par le CCAS de la commune d’Yvetot, la société Dalkia Froid Solutions a mis en demeure, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement le 31 mai 2024, le centre communal de procéder au règlement desdites factures. Le CCAS de la commune d’Yvetot ayant refusé de procéder à ce règlement le 9 juillet 2024, la société requérante demande au tribunal de le condamner au paiement de la somme de 12 898,62 euros en règlement des deux factures impayées, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que des sommes de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 3 457,74 euros au titre des pénalités de droit public.
Sur les conclusions tendant au règlement des factures émises :
2. L’article III du contrat d’entretien conclu le 21 novembre 2017 entre le CCAS de la commune d’Yvetot et la société Dalkia Froid Solutions prévoit que le prestataire s’engage à effectuer des contrôles et entretiens, chaque visite comprenant une maintenance préventive visant à prévenir la probabilité de défaillance ou de dégradation, une maintenance curative consistant en la réparation définitive à la suite d’une panne ou de la maintenance préventive, une maintenance palliative permettant la remise en service, même provisoire, de l’équipement et une prestation de maintenance tendant à déterminer le niveau préventif à mettre en œuvre. L’article VI du contrat stipule que « tout préjudice qui serait causé par suite d’un défaut d’entretien du prestataire (ou de son sous-traitant) ne pourrait être pris en charge qu’après que ledit défaut d’entretien ait été dûment constaté et le préjudice contradictoirement établi ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier de sa directrice générale des services du 9 juillet 2024, que le CCAS de la commune d’Yvetot a refusé de procéder au règlement des factures litigieuses au motif que la société Dalkia Froid Solutions n’avait pas réalisé ses missions conformément aux stipulations du contrat du 21 novembre 2017. Toutefois, le centre communal ne produit aucun constat permettant d’établir les manquements reprochés à la société requérante. En outre, si le CCAS de la commune d’Yvetot produit des photographies, selon lui datées de février 2020 et juillet 2024, pour attester de la dégradation des filtres des ventilations et climatisations de son Institut médico éducatif (IME), il ressort des échanges de courriel entre les parties des 17 avril et 27 juillet 2020, que le centre communal n’a pas répondu à la demande de la société Dalkia Froid Solutions du 31 janvier 2020 de lui donner une date d’intervention pour effectuer les visites d’entretien des groupes froids, des climatisations et de la ventilation de l’IME, demande qui a été réitérée par la société requérante dans son courriel du 27 juillet 2020. Enfin, il ressort de ces mêmes échanges, que la société Dalkia Froid Solutions s’est engagée à procéder au remplacement des filtres et elle soutient, sans être contredite en défense, que cette opération a été réalisée lors de son intervention du 5 août 2021. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que la société Dalkia Froid Solutions a méconnu ses obligations contractuelles, le CCAS de la commune d’Yvetot n’est pas fondé à se prévaloir de la règle du service fait ou d’une exception d’inexécution pour avoir refusé de procéder au règlement des factures en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Dalkia Froid Solutions est fondée à soutenir que le CCAS de la commune d’Yvetot lui est redevable du paiement des factures émises les 28 juin 2021 et le 17 janvier 2022. Par suite, il y a lieu de condamner le centre communal à verser à la société requérante les sommes de 6 449,32 euros TTC et 6 449,30 euros TTC au titre des prestations d’entretien réalisées au cours des deux semestres de l’année 2021, soit un montant total de 12 898,62 euros TTC.
Sur les conclusions accessoires :
5. Aux termes de l’article 4 des conditions générales de vente et de services de la convention conclue le 21 novembre 2017 entre le CCAS de la commune d’Yvetot et la société Dalkia Froid Solutions, relatif au défaut de paiement : « 1. Le défaut de paiement d’une facture à l’échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure : (…) – Des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance et jusqu’au paiement effectif, exigibles à compter du lendemain de l’échéance ; Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (…). 2. En cas de non-paiement malgré une lettre de mise en demeure avec AR adressée au client, la remise du dossier au service contentieux pour recouvrement entrainera d’office une majoration de 15 % sur toutes sommes dues (…) ». Aux termes de l’article XII des conditions particulières de ce contrat, portant sur le non-paiement : « (…) A défaut de paiement aux échéances et conformément à la loi LME, des pénalités de retard seront exigibles à compter du lendemain de l’échéance (calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement bancaire majoré de 10 points). De plus, cette facture sera majorée de 15 % pour frais de recouvrement (…) ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Dalkia Froid Solutions a adressé au CCAS de la commune d’Yvetot une première facture datée du 28 juin 2021 d’un montant de 6 449,32 euros portant sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 avec une échéance au 28 juillet 2021, et une seconde facture datée du 17 janvier 2022 d’un montant de 6 449,30 euros portant sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 avec une échéance au 16 février 2022. S’il n’est pas justifié de la réception de ces factures, la société requérante a mis en demeure le centre communal de les régler dans un délai de huit jours par un courrier du 31 mai 2024, réceptionné le 5 juin 2024. Dès lors, les intérêts de retard auxquels la société Dalkia Froid Solutions a droit sur la somme globale de 12 898,62 euros TTC doivent être regardés comme ayant commencé à courir le 13 juin 2024. Par suite, la société requérante est fondée à demander le paiement des intérêts de retards calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, ainsi que le prévoit la convention, à compter du 13 juin 2024 et jusqu’au règlement définitif.
7. En deuxième lieu, conformément aux stipulations précitées de la convention du 21 novembre 2017, la somme de 12 898,62 euros TTC doit être majorée de 15 % pour frais de recouvrement. Il s’ensuit que le CCAS de la commune d’Yvetot doit être condamné à verser, à ce titre, une somme de 1 934,79 euros.
8. En dernier lieu, si les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ne sont pas applicables au marché public en litige, il y a cependant lieu de faire droit à la demande de la société Dalkia Froid Solutions tendant à ce que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement lui soit versée par le CCAS de la commune d’Yvetot, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, en vigueur à la date à laquelle les factures litigieuses ont été émises et désormais codifiées à l’article D. 2192-35 du code de la commande publique, soit, en l’espèce, pour les deux factures en litige, la somme de 80 euros.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de la commune d’Yvetot le versement à la société Dalkia Froid Solutions d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS de la commune d’Yvetot est condamné à verser à la société Dalkia Froid Solutions la somme de 12 898,62 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 13 juin 2024 jusqu’au règlement définitif.
Article 2 : Le CCAS de la commune d’Yvetot est condamné à verser à la société Dalkia Froid Solutions une somme de 1 934,79 euros au titre des frais de recouvrement et une somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : Le CCAS de la commune d’Yvetot versera une somme de 1 500 euros à la société Dalkia Froid Solutions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Dalkia Froid Solutions et au centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Yvetot.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. Armand
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLa greffière,
Signé :
C. Labrousse
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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