Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2409460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole ( MSA ) d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024 sous le n° 2409460, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 328,64 euros au titre du mois de février 2020 ;
2°) d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France de réexaminer sa situation.
Mme B… soutient que :
- elle n’est pas responsable de l’indu litigieux qui est imputable à une erreur de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France ;
- cette erreur remonte à plus de trois ans ; or, le premier courrier lui réclamant l’indu litigieux date du 10 novembre 2023, soit plus de trois ans après ;
- elle est actuellement en recherche d’emploi et est inscrite auprès de France Travail.
La procédure a été transmise le 30 juillet 2024 au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France qui n’a rien produit en défense, malgré une lettre de mise en demeure de produire adressée le 12 mars 2026.
Vu :
- la décision querellée du 11 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme B…, requérante, ni la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vu notifier par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 328,64 euros au titre du mois de février 2020. Mme B… a alors demandé à la caisse de mutualité sociale agricole une remise gracieuse de sa dette d’aides personnelles au logement, ce qui lui fut refusé par décision du 11 juillet 2024 après avis de la commission de recours amiable du 5 juin 2024. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin de remise totale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; /b) L’allocation de logement sociale. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, au soutien de ses conclusions, Mme B… soutient qu’elle n’est pas responsable de l’indu litigieux qui est imputable à une erreur de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France ; elle doit être regardée par un tel argumentaire comme soutenant qu’elle est de bonne foi. Toutefois, la décision querellée ne remet pas en cause la bonne foi de la requérante, mais se contente simplement de lui préciser qu’étant entrée dans son logement le 13 février 2020, un mois entier est nécessaire pour percevoir l’aide au logement et que, par suite, l’aide ne pouvait lui être versée au titre du mois de février 2020. Ce premier moyen devra donc être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, Mme B… soutient que l’erreur à l’origine de l’indu litigieux d’aides personnelles au logement remonte à plus de trois ans alors que le premier courrier lui réclamant l’indu litigieux date du 10 novembre 2023, soit plus de trois ans après. Toutefois, un tel moyen qui se rattache à un vice propre de la décision attaquée, ne peut plus être soulevé à l’occasion d’un recours contre un refus de remise gracieuse. Ce second moyen sera donc lui aussi écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, Mme B… soutient elle est actuellement en recherche d’emploi et est inscrite auprès de France Travail ; elle doit être regardée par-là comme soulevant sa situation de précarité financière. Toutefois, elle n’assortit ce moyen d’aucun élément probant permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ce troisième et dernier moyen sera donc écarté comme infondé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise totale présentée par Mme B… ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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