Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2512667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A…, représenté par Me M’Himdi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne menace pas l’ordre public, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né 22 octobre 1981, déclare être entré en France le 15 juin 2018. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Si M. A… sollicite son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’a toutefois pas présenté de demande d’admission définitive à cette aide auprès du bureau d’aide juridictionnelle, ni même au sein de sa requête. En l’absence d’une telle demande, M. A… ne saurait être admis provisoirement. Sa demande doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français au motif qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives d’ailleurs au délai de départ. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au motif que M. A… ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et non pour des motifs tenant à la menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a vécu 37 ans dans son pays d’origine, est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle, ni d’aucune attache particulière sur le territoire français. La seule durée de sa présence en France, de sept ans à la date de la décision attaquée, qu’il s’est au demeurant constituée en refusant d’exécuter une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 2 décembre 2020, ne caractérise pas une méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A…. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment relevé que M. A… s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En second lieu, M. A…, qui se borne à produire un visa valable jusqu’au 24 novembre 2016, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2018 et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a en outre déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, dès lors, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. L’intéressé ne fait en outre état, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, d’aucune circonstance particulière permettant d’établir l’absence de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Le moyen d’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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