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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2022, n° 2210560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Maxiconduite, représentée par Me Pouillaude, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2022/0573 du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’agrément n°E1909500170 autorisant M. C a exploité, en sa qualité de président, l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Maxiconduite Auto-Ecole » situé au 5 rue du pays de France « Le Vexin3 » à Cergy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La société Maxiconduite soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’abrogation de son agrément est de nature à lui porter une atteinte financière grave étant donné que les charges mensuelles s’élèvent à 41 484,50 euros et qu’elle ne dispose que de la somme de 52 982,40 euros, risquant de la mettre en situation de cessation des paiements de manière définitive ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué:
* il est entaché d’une erreur matérielle dès lors que le gérant, M. C, a bien transmis des observations écrites le 30 juin 2022, reçues en préfecture du Val-d’Oise le 1er juillet 2022 ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le salarié, M. A, a bien fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSSAF et que M. C est en conformité concernant ses obligations sociales pour l’ensemble de ses salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2211227, enregistrée le 26 juillet 2022, par laquelle la société par actions simplifiée (SAS) « Maxiconduite Auto-Ecole », représentée par Me Pouillaude, demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 août 2022 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral, juge des référés ;
— les observations orales de Me Pouillaude, représentant la société « Maxiconduite Auto-Ecole », qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient notamment que l’urgence est constituée au regard de la situation financière de la société qui est telle qu’à la rentrée elle devra être mise en liquidation judiciaire si la situation perdure ; le seul motif figurant dans la décision tiré de l’absence de réponse dans le cadre de la procédure contradictoire est entaché d’une erreur de fait et ne peut constituer un motif légal d’abrogation de l’agrément ; que sur la mise en danger délibéré d’autrui et le délit de travail dissimulé le tribunal correctionnel n’a pas encore statué et qu’il est impossible pour un moniteur d’auto-école, sauf en cas de comportement manifeste, de déterminer si un élève a pris des stupéfiants ; que la mesure est disproportionnée ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Val-d’Oise qui s’en remet aux écritures en défense et fait notamment valoir que les documents produits pour justifier de l’urgence ne sont pas des documents comptables et ne démontrent pas la situation financière alléguée ; que toutes les déclarations à l’embauche ne sont pas fournies ; que les motifs de l’abrogation de l’agrément sont les infractions relevées lors du contrôle du 21 juin 2022 et qu’au regard des faits relevés, un moniteur d’auto-école devant s’apercevoir qu’un élève est sous l’emprise de stupéfiants, la mesure n’est pas disproportionnée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 octobre 2019, M. C s’est vu délivrer l’agrément n°E1909500170 l’autorisant à exploiter, en sa qualité de président, la société par actions simplifiée (SAS) « Maxiconduite » en tant qu’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé au 5 rue du pays de France « Le Vexin3 » à Cergy. Par un arrêté du 12 juillet 2022, notifié le 13 juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise a abrogé cet agrément suite à un contrôle effectué le 21 juin 2022 par les forces de l’ordre ayant constaté des manquements à la réglementation ainsi que le non-respect de l’article L.822-1 du code du travail. Par la présente requête, la société « Maxiconduite » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. La décision contestée a pour effet de mettre fin à l’activité commerciale de la société requérante, qui fait valoir, en outre, que cette situation constitue une menace pour les emplois salariés de ses moniteurs. La société requérante, même si elle ne produit pas de documents comptables, produit néanmoins des pièces qui attestent du montant moyen de ses charges mensuelles qui s’élève, au cours des trois derniers mois à un peu plus de 41 000 euros. Par ailleurs, les documents bancaires qu’elle produit permettent de constater que le solde de sa trésorerie s’élève à 52 982 euros au 7 juin 2022. En l’absence d’agrément, et donc d’activité commerciale, ses recettes seront nulles. Ainsi, la société requérante démontre qu’à défaut de pouvoir poursuivre son activité, son gérant n’ayant plus d’agrément, elle sera confrontée à très brève échéance à l’impossibilité de faire face à ses charges mensuelles. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que le gérant de la société dispose d’un autre agrément pour un autre établissement et qu’il existe une mise en commun des moyens entre les deux sociétés, ces deux établissements disposent toutefois d’une personnalité juridique différente et la situation financière de l’autre établissement, comme celle du gérant à titre personnel, est sans incidence sur l’appréciation des conséquences financières de la décision litigieuse pour la société requérante. En outre, si le préfet du Val-d’Oise soutient que l’activité pourrait être poursuivie avec un autre gérant titulaire d’un agrément, il n’est pas établi que cette faculté pourrait être mise en œuvre à brève échéance au regard de la situation financière de la société. Enfin, si le préfet du Val-d’Oise se prévaut de l’intérêt public lié à la prévention des troubles à l’or
5. dre public générés par les manquements relevés à l’encontre de la société requérante, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, notamment pour les motifs qui constitue le fondement de cette décision, qu’un intérêt public suffisant s’attache à son maintien. Par suite, il est justifié que l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, en l’espèce, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité
de l’arrêté :
6. Aux termes de l’article L. 213-3 du code de la route : " Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’un des établissements mentionnés à l’article L. 213-1, s’il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ; / c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine. / 2° Justifier de la capacité à la gestion d’un établissement d’enseignement de la conduite ; / 3° Remplir les conditions d’âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article L. 213-5 du même code » Dans l’hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d’être remplies ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l’article L. 213-1. / En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 213-3, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément délivré en application de l’article L. 213-1. / Lorsque sont établis des procès-verbaux d’infractions correspondant à des faits mentionnés à l’alinéa précédent commises par des bénéficiaires d’autorisations délivrées en application de l’article L. 213-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l’autorité administrative. / La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’autorité judiciaire s’est prononcée. / Après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n’excédant pas six mois peut également être prononcée par l’autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 213-4, de non-respect du programme de formation défini par l’autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-2 « . Enfin, aux termes de l’article R. 213-5 du même code : » Le retrait des agréments mentionnés à l’article L. 213-l est prononcé par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement lorsqu’une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d’être remplie ou en cas de cessation d’activité. Le retrait est prononcé après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l’article L. 213-5, par l’autorité préfectorale précitée () ".
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise, qui ne comprend qu’un seul considérant faisant état de ce que le gérant de la société requérante n’a transmis aucune observation écrite ou orale suite à l’envoi de la procédure contradictoire, que le motif retenu pour procéder à l’abrogation de l’agrément délivré le 15 octobre 2019 est cette absence de production d’observations écrites dans le cadre de la procédure contradictoire. La société requérante établit avoir présenté des observations écrites dans le cadre de la procédure contradictoire dont les services de la préfecture ont accusé réception le 1er juillet 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le motif retenu pour prononcer la décision d’abrogation d’agrément est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’un tel motif ne peut légalement fonder une telle décision sont, en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
9. En indiquant dans son mémoire en défense que l’abrogation de l’agrément dont bénéficiait le gérant de la société requérante pour l’exploiter est justifié par le non-respect des obligation sociales, l’accompagnement d’un élève sous l’emprise de stupéfiant et le non-respect des conditions de délivrance de l’agrément, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme faisant valoir une substitution de motifs.
10. Selon le préfet du Val-d’Oise les infractions relevées lors d’un contrôle par les forces de l’ordre le 21 juin 2022 à l’encontre de la société requérante constituent des délits de mise en danger de la vie d’autrui et de travail dissimulé, délits visés à l’article R. 212-4 du code de la route qui permettaient de prononcer l’abrogation de l’agrément détenu par le gérant de la société requérante nécessaire à son exploitation sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 213-5 et L. 213-3 du code de la route. Toutefois, les dispositions citées au point 5 de la présente ordonnance de l’article L. 213-5 du code de la route prévoient qu’il ne peut être mis fin à l’agrément délivré que dans les hypothèses ou les conditions prévues à l’article L. 213-3 cessent d’être remplies et les dispositions de cet article prévoient que ces conditions cessent d’être remplies seulement si le gérant de l’établissement fait l’objet d’une condamnation pour l’un des délits visés à l’article R. 212-4 du code de la route. Or, en l’espèce, il est n’est pas contesté par le préfet que le gérant de la société requérante n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pour ces faits, l’intéressé s’étant seulement vu notifier une convocation devant le tribunal correctionnel. Dans ces conditions, il ressort à l’évidence, en l’état de l’instruction, que les motifs invoqués par le préfet du Val-d’Oise ne sont pas susceptibles+ de fonder légalement la décision litigieuse. La commission de faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 213-3, ne permet à l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, que de prendre une mesure de suspension de l’agrément pour une durée maximale de six mois. Par suite, la demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
11. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu en conséquence d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société requérante de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’agrément autorisant M. C a exploité l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Maxiconduite Auto-Ecole » est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à la société « Maxiconduite Auto-Ecole » une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée « Maxiconduite » et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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