Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2508099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Effa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 23 octobre 2025 accordant à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… A…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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