Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2026, n° 2603707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A… épouse C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Logirep de réaliser, dans un délai déterminé, l’ensemble des travaux prescrits par l’Agence régionale de santé de Seine-Saint-Denis afin de rendre le logement décent ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la société Logirep de lui proposer un relogement urgent et adapté à son handicap, situé dans un immeuble avec un ascenseur ou en rez-de-chaussée ;
3°) à titre provisoire, d’ordonner une réduction du montant du loyer ou, à défaut, sa consignation, jusqu’à la réalisation complète des travaux ou le relogement effectif ;
4°) de mettre à la charge du bailleur les dépens éventuels.
Mme A… soutient que sa demande est urgente et utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Les litiges nés des rapports entre un locataire et un bailleur social dans le cadre de l’exécution d’un bail de droit privé, fusse-t-il relatif à une habitation à loyer modéré, ressort de la compétence du juge judiciaire.
La requête de Mme A… tend au prononcé par le juge des référés de mesures dans le cadre d’un litige avec son bailleur relatif à l’insalubrité de son appartement situé au 2, allée Newton à Neuilly-sur-Marne et au refus de ce dernier de procéder à son relogement en raison de son handicap. Il porte ainsi sur l’exécution de contrat de location de droit privé et ressortit dès lors à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il y a lieu de la rejeter comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse C….
Fait à Montreuil, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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