Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 juil. 2024, n° 2402874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Kempf, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l’isolement du 17 mai 2024 au 17 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de mettre fin à sa mesure d’isolement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la nature de la mesure contestée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’administration a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense à raison de l’absence de communication de son dossier ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la prise en compte de son motif d’incarcération est inopérante, que le motif lié à des menaces physiques à l’encontre d’un surveillant est ancien et n’est matériellement pas établi, et que les nouveaux éléments retenus par l’autorité administrative ne sont pas établis ou ne pouvaient être légalement pris en compte ;
— la décision est disproportionnée, dès lors qu’elle ne tient pas compte des effets de cette dernière sur sa santé physique et psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, compte tenu, d’une part, du motif de son incarcération, des risques pour la sécurité que représenterait son placement en détention ordinaire, notamment à raison du prosélytisme de l’intéressé, et, d’autre part, de l’absence de contre-indication médicale à son placement à l’isolement ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402917, enregistrée le 15 juillet 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 juillet 2024 à 15 heures 30.
Ont été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Wrobel, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
— les observations de Me Boxele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant qu’il circonscrit le moyen lié au vice de la procédure contradictoire à l’absence de l’avis médical ;
— les observations de M. D, directeur de l’établissement pénitentiaire de Beauvais, à ce dûment habilité par le garde des sceaux, ministre de la justice, assisté de Mme B, élève-avocate.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et ci-dessus visés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Il en va notamment ainsi du moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées, ci-dessus alors, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que les craintes du requérant quant à une éventuelle extradition dans son pays d’origine qui l’ont amené à exprimer des menaces physiques à l’encontre du personnel pénitentiaire et, partant, le risque d’atteinte à la sécurité de ces derniers, demeurait d’actualité à la date de cette décision et que, d’autre part, ce motif justifiait à lui seul son intervention.
5. Il résulte de ce que qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions que M. A présente sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. ThérainLa greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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