Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 mars 2026, n° 2603799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 24 février 2026, M. F…, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en application de la décision d’interdiction du territoire français, d’une durée de dix ans, prononcée à son encontre, par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 9 septembre 2025.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, représenté par le cabinet d’avocats Tomasi-Dumoulin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
- les observations de Me Stoffaneller, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Zerad, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. E…, assisté de Mme A…, interprète en langue espagnole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant péruvien, déclare être né le 16 mai 1989 à Lima (Pérou) et être entré sur le territoire français en 2023. Par une décision du 17 février 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en application de la décision d’interdiction du territoire français, d’une durée de dix ans, prononcée à son encontre, par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 9 septembre 2025.
En premier lieu, par un arrêté du 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et présente la situation de M. E… au regard du droit au séjour, en indiquant que ce dernier n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aussi succincte soit-elle, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. E… soutient avoir quitté le Pérou en 2017 pour rejoindre des membres de sa famille en Espagne et qu’en 2021 il a été victime d’une tentative d’assassinat à son domicile qui a donné lieu à une longue période d’hospitalisation et à l’amputation d’une jambe. Il soutient également avoir demandé l’asile en France en 2023 en raison de craintes pour sa vie en cas de retour au Pérou, où résident des membres de la famille de son agresseur incarcéré en Espagne. Toutefois, par ses seules allégations, le requérant, dont la demande de réexamen pour la délivrance du statut de réfugié a été rejetée pour irrecevabilité, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mars 2026, n’établit pas être personnellement exposé, en cas de retour au Pérou, à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 février 2026, présentées par M. E…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F…, à Me Stoffaneller et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Nguër
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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