Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2025, n° 2513172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gomes-Tavares, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de le munir d’un récépissé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande dans un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 950 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et que cela porte atteinte à sa situation professionnelle ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure est utile ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 18 décembre 2024 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette importante durée de traitement, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation, le requérant fait notamment valoir la précarité de sa situation et la circonstance que son contrat de travail pourrait être suspendu. Toutefois il résulte de l’instruction, que l’intéressé ne produit aucune pièce démontrant le risque de suspension de son contrat de travail, dont les termes stipulent qu’il a été recruté au sein de la société « L’atelier de Joe » dès le 1er août 2024, alors même qu’il ne disposait déjà d’aucun droit au séjour. Dès lors, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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