Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 oct. 2024, n° 2215139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 13 juillet 2022 et les 8 février et 11 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre-Université Paris Cité a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans ferme, prenant effet à compter du 26 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de procéder à sa réintégration à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser l’ensemble de ses rémunérations, principale et accessoires, non versées à compter du 26 avril 2022, congés payés et primes compris ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 16 avril 2021 la suspendant de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté du 12 août 2021 prolongeant sa suspension temporaire de fonctions ne comporte pas de signature, est entaché d’incompétence, ne lui a pas été régulièrement notifié et est illégal en ce qu’il ne limite pas dans le temps la suspension de fonctions et prolonge la suspension au-delà de quatre mois ;
— la décision attaquée est illégale en ce qu’elle a un effet rétroactif ;
— elle est illégale dans la mesure où le délai de saisine du conseil de discipline a été dépassé ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procès-verbal de la réunion du conseil de discipline ;
— sur le plan de la légalité interne, le grief tiré du comportement inadapté ne peut lui être personnellement imputé, s’agissant d’un comportement collectif ;
— la situation de maltraitance n’est pas établie ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Holchaker, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière diplômée d’État de classe supérieure, exerce ses fonctions au sein de l’équipe de nuit du service de réanimation de l’hôpital Cochin, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Par un arrêté du 16 avril 2021, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, en raison d’une suspicion de maltraitance envers un patient. Par un arrêté du 12 août 2021, la suspension de fonctions de Mme C a été prolongée au-delà du délai de quatre mois. Par un courrier du 21 décembre 2021, Mme C a été informée de ce que cette suspension était à nouveau prolongée pour la période du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022. La séance du conseil de discipline s’est tenue le 22 avril 2022. Par une décision du 11 mai 2022, Mme C a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, prenant effet à compter du 26 avril 2022. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Elle soutient que Mme C n’ayant contesté, dans les délais impartis, ni les arrêtés du 16 avril et du 12 août 2021, ni la décision du 21 décembre 2021, elle ne peut plus contester la légalité de l’arrêté du 11 mai 2022. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, la circonstance que Mme C n’ait contesté, dans le délai de recours contentieux, ni l’arrêté du 16 avril 2021, ni l’arrêté du 12 août 2021, ni la décision du 21 décembre 2021, ne rend pas irrecevable la présente requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2022, qui a été formée dans le délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés par la voie de l’exception, à l’encontre des arrêtés du 16 avril et du 12 août 2021 :
3. Mme C soulève, par la voie de l’exception, des moyens à l’encontre des arrêtés du 16 avril et du 12 août 2021. Elle soutient, dans son mémoire en réplique, que seul l’arrêté du 16 avril 2021 lui a été régulièrement notifié, que cela n’a été le cas ni de l’arrêté du 12 août 2021, ni du courrier du 21 décembre 2021, lequel ne comportait en outre pas la mention des voies et délais de recours, et qu’elle peut, au titre de la théorie de l’opération complexe, exciper de l’illégalité de ces décisions portant suspension à titre conservatoire à l’encontre de l’arrêté du 11 mai 2022 lui infligeant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans.
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. L’arrêté du 11 mai 2022 infligeant à Mme C la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans ne constitue pas une mesure d’application des décisions de suspension temporaire prises les 16 avril, 12 août et 21 décembre 2021, et ne trouve pas non plus sa base légale dans celles-ci. Par ailleurs, une décision de suspension de fonctions prise à titre conservatoire d’une part, et une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’autre part, ne constituent pas des éléments d’une même opération complexe, dès lors que la seconde peut être prise sans que la première ne soit intervenue. Par suite, Mme C ne peut utilement invoquer, par la voie d’exception, ni l’illégalité des arrêtés du 16 avril et du 12 août 2021, ni l’illégalité du courrier du 21 décembre 2021, et ce quand bien même les deux derniers n’étaient pas devenus définitifs à la date de l’édiction de l’arrêté du 11 mai 2022. Il suit de là que les moyens soulevés, par la voie de l’exception, à l’encontre des arrêtés du 16 avril et du 12 août 2021, doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère illégal de l’effet rétroactif de l’arrêté du 11 mai 2022 :
6. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige fixe sa date d’effet au 26 avril 2022. Or, la décision attaquée date du 11 mai 2022, et elle a été notifiée à l’intéressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une date qui ne ressort pas avec exactitude des pièces du dossier, mais qui ne peut être antérieure au 11 mai 2022. Par suite, la sanction en litige est entachée d’une rétroactivité illégale en tant qu’elle prend juridiquement effet à une date antérieure au 11 mai 2022, ce dont l’administration convient dans ses écritures en défense, et doit être annulée dans cette mesure.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le délai de saisine du conseil de discipline a été dépassé :
7. Aux termes de l’article 10 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. () Ces délais sont prolongés d’une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application de l’article 5 ou en application des règles relatives au quorum () ». Toutefois, le délai d’un mois suivant la saisine du conseil de discipline à l’issue duquel celui-ci doit se prononcer n’est pas prescrit à peine de nullité. La circonstance que le conseil de discipline ait statué au-delà de ce délai est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés des vices de procédure :
8. Mme C soutient que la procédure disciplinaire serait entachée d’illégalité au motif qu’elle aurait découvert que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2019 aurait été modifiée. Toutefois, Mme C n’établit pas la réalité d’une telle altération qui, en tout état de cause, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle se fonde sur les faits fautifs qui lui ont été reprochés.
9. Si Mme C soutient également que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline ne lui aurait pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise l’avis du conseil de discipline, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de notifier ce procès-verbal à l’agent en même temps que la décision de sanction. En outre, l’administration indique, sans être contestée à cet égard, que Mme C n’a pas formé de demande tendant à la communication de ce procès-verbal. Au surplus, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif qu’il a été constaté, de la part de Mme C, de manière récurrente, un comportement professionnel inadapté et une participation active à des faits de maltraitance envers un patient vulnérable. La décision fait état de deux épisodes au cours desquels un tel comportement a été constaté. Lors du premier épisode, survenu en novembre 2020, il est reproché à Mme C, qui était alors l’infirmière référente d’un patient dont l’état de santé très dégradé permettait un droit de visite illimité à sa famille, de n’avoir pas permis l’exercice de ce droit, et d’avoir eu un comportement non professionnel vis-à-vis des proches du patient. Lors du second épisode, il est reproché à Mme C d’avoir eu, au cours de la nuit du 5 au 6 avril 2021, conjointement avec d’autres agents de l’équipe de nuit, un comportement de maltraitance à l’égard d’un patient ayant subi une greffe du rein, souffrant par ailleurs d’une psychose infantile ainsi que d’un retard mental, et présentant des antécédents d’épilepsie.
S’agissant de la matérialité des faits :
12. En premier lieu, Mme C soutient que les faits survenus au mois de novembre 2020 ne peuvent lui être personnellement imputés, dès lors qu’il s’agirait d’un comportement collectif, impliquant l’ensemble de l’équipe paramédicale de nuit. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des différents courriers électroniques et rapports rédigés par les cadres de santé sur cet événement, comme le courrier électronique du docteur E du 9 décembre 2020, que Mme C a été formellement identifiée comme l’infirmière dont le comportement a été très problématique vis-à-vis des proches d’un patient hospitalisé, M. G A. Alors que l’état de santé très dégradé de ce patient, et son pronostic réservé à court-moyen terme, permettaient, à la demande expresse des médecins, un droit de visite illimité à sa famille, Mme C a fait obstacle à plusieurs reprises à l’exercice de ce droit de visite, en faisant attendre les proches pendant une durée excessivement longue, en omettant de les faire entrer dans les locaux, en limitant la durée des visites, ou en refusant l’accès à certains proches, par exemple en donnant comme consigne : « une seule personne et stop ». Il est également établi que Mme C a tenu à plusieurs reprises, vis-à-vis de la famille du patient, des propos déplacés ou brutaux. Il ressort enfin des pièces du dossier que le comportement de Mme C a été très douloureusement vécu par la famille de M. G A, décédé le 25 novembre 2020, les proches estimant n’avoir pas pu accompagner convenablement M. A dans les jours précédant son décès. Reçue en entretien par les cadres de santé le 25 janvier 2021, pour évoquer ce sujet, Mme C n’a pas souhaité prendre connaissance des courriers et témoignages établis par les proches du défunt, et s’est bornée à indiquer que ces derniers « voulaient juste de l’argent ». Mme C a toutefois reconnu, par la suite, qu’avec le recul, elle aurait dû adopter un autre comportement. Au regard du caractère circonstancié des éléments réunis, de la précision des témoignages et de leur caractère concordant, la matérialité des faits reprochés à Mme C au titre des faits survenus au mois de novembre 2020 est établie.
13. En second lieu, Mme C conteste également la matérialité des faits qui lui sont reprochés au titre de l’épisode survenu les 5 et 6 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 avril 2021, un patient positif à la Covid-19, souffrant d’une psychose infantile ainsi que d’un retard psychomoteur, ayant subi une greffe de rein et présentant en outre des antécédents d’épilepsie, a été accueilli dans le service de réanimation. La nature de ses pathologies, et leur caractère multiple, nécessitaient une prise en charge spécifique, adaptée à l’état du patient. Il ressort des pièces du dossier que, ce patient ayant traversé au cours de la nuit un épisode d’agitation, plusieurs agents de l’équipe de nuit ont eu, à son égard, un comportement brutal et inapproprié, caractérisé par des insultes, des moqueries, et par la pose de contentions sans consignes médicales. Si l’état d’agitation du patient peut expliquer que les soignants aient eu à intervenir à plusieurs afin de parvenir à le maîtriser, il n’en demeure pas moins que les différents témoignages recueillis de la part de témoins directs des faits, et notamment de Mme B, infirmière, et de Mme F, aide-soignante, convergent quant au constat que la prise en charge n’a pas été professionnelle, alors que la détresse et la vulnérabilité du patient appelaient une prise en charge adaptée. Les six soignants impliqués dans cet épisode n’ont fait preuve d’aucune compréhension vis-à-vis du patient, et ont tenu à son égard des propos moqueurs, insultants et dégradants. L’implication directe de Mme C dans ces agissements, en partie reconnue par l’intéressée, est établie par les nombreux rapports et témoignages figurant au dossier. Dès lors, la matérialité des faits reprochés à Mme C au titre des faits survenus les 5 et 6 avril 2021 est établie.
S’agissant de la qualification juridique des faits :
14. Les faits survenus au mois de novembre 2020 et reprochés à Mme C sont constitutifs d’un manquement de sa part à ses obligations professionnelles et sur le plan déontologique. Il en va de même des faits survenus les 5 et 6 avril 2021, la circonstance qu’ils se soient inscrits dans le cadre d’un phénomène de groupe n’étant pas de nature à en atténuer la gravité. Au contraire, l’ancienneté et l’expérience de Mme C appelaient, de sa part, un comportement à la hauteur, afin de modérer le comportement des autres soignants impliqués. Ainsi, en estimant que les faits reprochés à Mme C constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
15. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les faits reprochés à Mme C sont graves et traduisent, de sa part, une méconnaissance de ses obligations en termes de délicatesse et de respect de la dignité des personnes, d’une part vis-à-vis de la famille d’un patient en fin de vie, et d’autre part vis-à-vis d’un patient affecté d’un retard psychomoteur et, à ce titre, particulièrement vulnérable. Si les éléments avancés par Mme C, tels que la charge de travail très lourde des services de réanimation dans un contexte de crise sanitaire, et le mauvais fonctionnement des équipes de nuit, permettent de comprendre le contexte dans lequel ces faits sont intervenus, ils ne sont toutefois pas de nature à atténuer la gravité des fautes commises. Ainsi, et compte tenu notamment de ce que les faits reprochés à Mme C ont sérieusement porté atteinte à la dignité des patients et de leurs proches, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une mesure disproportionnée en décidant d’infliger à l’intéressée la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2022 en tant qu’il porte sur une période antérieure à sa date de notification.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
18. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris rétablisse Mme C dans ses droits, y compris à avancement e tà rémunération, pour la période comprise entre le 26 avril et le 11 mai 2022 inclus, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mai 2022 est annulé en tant qu’il porte sur une période antérieure à sa date de notification.
Article 2 : Il est enjoint à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de rétablir Mme C dans ses droits, y compris à avancement et rémunération, durant la période comprise entre le 26 avril et le 11 mai 2022 inclus, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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