Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mai 2025, n° 2501369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Gard doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 27 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pont-Saint-Esprit a autorisé son maire à résilier la convention opérationnelle conclue le 12 juin 2018 avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) d’Occitanie, ayant pour objet la réalisation de logements et la relocalisation du collège en vue de la construction d’un équipement neuf.
Il soutient que :
— il n’a pas à justifier du respect de la condition d’urgence ;
— il n’existe pas de motif d’intérêt général, notamment lié à la situation budgétaire de la commune, de nature à justifier la résiliation de la convention opérationnelle que le maire ne pouvait donc être légalement autorisé à prononcer par la délibération en litige ;
— la résiliation ne pouvait être légalement prononcée alors que la vente à la commune des biens acquis par l’EPF avait déjà été réalisée par acte authentique signé devant notaire le 28 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par la SELARL Boucard – Capron – Maman, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré du préfet du Gard, tiers au contrat, qui n’est pas un recours de plein contentieux et est dirigé contre un acte détachable, est irrecevable en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Département de Tarn et Garonne » ; il est également irrecevable pour être dirigé contre le refus tacite de retirer la délibération d’habilitation du maire, détachable de la mesure de résiliation, et non contre un refus tacite de reprendre les relations contractuelles ;
— les moyens de ce déféré ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 avril 2025, l’établissement public foncier d’Occitanie, représenté par Me Charrel, conclut aux mêmes fins que le déféré du préfet du Gard et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt pour agir en sa qualité de partie à la convention que le maire a été autorisé à résilier par la délibération en litige et son intervention est donc recevable ;
— le déféré du préfet du Gard n’est pas tardif et est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie au regard des graves conséquences financières de l’exécution de la délibération ;
— aucun motif d’intérêt général ne justifiait la résiliation qui est illégale et abusive, la commune ne démontrant pas qu’elle se trouverait dans une situation financière et budgétaire qui rendrait difficile l’exécution de la convention en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le déféré, enregistrée sous le n° 2501374, par lequel le préfet du Gard demande l’annulation de la décision de la délibération du conseil municipal de la commune de Pont-Saint-Esprit du 27 novembre 2024.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de M. A, représentant le préfet du Gard, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures, en précisant que la mesure de résiliation prise par le maire n’avait pas été transmise au contrôle de légalité et n’avait donc pas acquis un caractère définitif et en insistant sur l’absence de démonstration de l’existence d’une situation budgétaire justifiant la résiliation dans l’intérêt général, infirmée par les conclusions de la note d’analyse financière établie par les services de l’Etat, alors notamment que la commune de Pont-Saint-Esprit n’aura pas à assumer seule la charge financière des travaux de réalisation des bassins de rétention dont elle fait état ;
— les observations de Me Maman, représentant la commune de Pont-Saint-Esprit, qui a repris et développé les moyens et arguments opposés dans ses écritures en défense, en insistant sur la circonstance que la mesure de résiliation a déjà été prise par le maire, a bien été transmise au contrôle de légalité et à l’EPF d’Occitanie, n’a pas été contestée dans les délais de recours, lesquels n’ont pas pu être prorogés conformément à la jurisprudence applicable en la matière, et a ainsi acquis un caractère définitif, ce qui a privé d’objet le présent déféré avant son introduction qui est, de ce fait, irrecevable, sur la circonstance que de nouvelles dépenses importantes en vue de la réalisation, impérative pour la sécurité publique, de bassins de rétention sont venues grever le budget communal et sur l’annulation de la vente à la commune des biens acquis par l’EPF Occitanie ;
— les observation de Me Theuil, représentant l’EPF d’Occitanie, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures, en insistant notamment sur l’intervention de divers évènements dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du différend et l’exercice d’un recours gracieux ayant prorogé le délai de recours contre la mesure de résiliation prononcée par le maire, sur la circonstance que la commune ne peut résilier unilatéralement le contrat de vente qu’elles ont passé et sur la circonstance que la résiliation de la convention opérationnelle ne permettra pas à la commune de réaliser une économie compte tenu des indemnités de résiliation à laquelle il est en droit de prétendre et du montant du prix de vente des biens acquis qu’elle devra, en toute hypothèse, lui régler.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 5 mai 2025 à 16 heures 00.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2025 à 10 heures 24 minutes et à 15 heures 5 minutes, la commune de Pont-Saint-Esprit maintient ses précédentes conclusions et fait valoir, en outre que :
— la mesure de résiliation prise par son maire et la convention en cause n’étaient pas soumises à une obligation de transmission au contrôle de légalité du préfet en application de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales ;
— aucune demande de transmission de la mesure de résiliation ne lui a été adressée par le préfet du Gard ;
— le supposé recours gracieux exercé par l’EPF Occitanie contre la mesure de résiliation n’a pas interrompu le délai de recours contre celle-ci en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Proresto », du 30 mai 2012 ;
— le chiffrage du coût des travaux de réalisation des bassins de rétention nécessaires à la mise en sécurité de personnes et de biens s’élève à une somme allant de huit à dix millions d’euros selon l’évaluation effectuée par les services de l’Etat, affectant ainsi grandement sa capacité d’endettement, n’a pas été pris en compte dans la note d’analyse financière produite par le préfet du Gard et justifie la résiliation que le maire a été autorisé à prononcer par la délibération en litige.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2025 à 15 heures 54 minutes, l’EPF d’Occitanie maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la commune a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans leurs relations contractuelles en résiliant la convention unilatéralement, abusivement et illégalement, sans motif d’intérêt général justifié, trois jours avant l’expiration du terme du délai contractuel dont elle disposait pour lui régler le montant de sa créance de plus de trois millions d’euros.
Le préfet du Gard a produit une note en délibéré enregistrée le 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Pont-Saint-Esprit a signé avec l’EPF d’Occitanie, le 12 juin 2018, une convention opérationnelle ayant pour objet la réalisation de logements, dont 25% au moins de logements sociaux, et la relocalisation d’un collège en vue de la construction d’un équipement neuf. En exécution de cette convention, l’EPF d’Occitanie a fait l’acquisition, le 16 novembre 2022, de la parcelle cadastrée n° AY 202 d’une superficie de 31 140 mètres carrés, constituant l’assiette foncière du projet, pour un montant total de 3 144 906,46 euros. Par délibération du 7 décembre 2023, le conseil municipal de Pont-Saint-Esprit a autorisé l’achat de cette parcelle auprès de l’EPF d’Occitanie au prix auquel ce dernier l’avait acquise et l’acte authentique de vente a été signé devant notaire le 28 décembre 2023. Après le versement d’un premier acompte du prix de cette vente, le conseil municipal de la commune de Pont-Saint-Esprit a, par délibération du 27 novembre 2024, habilité son maire a prononcé la résiliation unilatérale de la convention opérationnelle la liant à l’EPF d’Occitanie pour un motif d’intérêt général. Après avoir vainement sollicité auprès de la commune le retrait de cette délibération, le préfet du Gard, par le présent déféré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre son exécution.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des collectivités locales sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Article L. 2131-6 alinéa 3- Le représentant de l’Etat dans le département peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ».
3. Par la délibération du 27 novembre 2024 dont la suspension de l’exécution est demandée, le conseil municipal de Pont-Saint-Esprit a décidé de résilier la convention opérationnelle du 12 juin 2018 et le contrat de vente relatif à l’acquisition de la parcelle n° AY 202 et d’autoriser le maire de cette commune à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution. Il résulte de l’instruction qu’en application de cette délibération, le maire de Pont-Saint-Esprit, par une mesure du 28 novembre 2024 notifiée à l’EPF d’Occitanie le 6 décembre suivant, a prononcé la résiliation de la convention opérationnelle signée le 12 juin 2018 et du contrat de vente au motif tiré de la dégradation de la situation budgétaire et financière de cette commune. La délibération en litige avait ainsi, en tout état de cause et indépendamment du caractère éventuellement non définitif de cette mesure de résiliation, été entièrement exécutée avant l’enregistrement du déféré du préfet du Gard au tribunal administratif de Nîmes, le 7 avril 2025, tendant à la suspension de son exécution. La commune de Pont-Saint-Esprit est donc fondée à soutenir que ce déféré est, de ce fait, irrecevable et qu’il doit, dès lors, être rejeté.
4. L’intervention présentée par l’EPF d’Occitanie à l’appui du déféré du préfet du Gard, lui-même irrecevable, est irrecevable et ne peut donc pas être admise.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pont-Saint-Esprit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de l’EPF d’Occitanie n’est pas admise.
Article 2 : Le déféré du préfet du Gard est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard, à la commune de Pont-Saint-Esprit et à l’Etablissement public foncier d’Occitanie.
Fait à Nîmes, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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