Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2305438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023, 9 avril 2024 et 16 octobre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Rebillard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Ploemeur a délivré à M. E un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle et la démolition d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section EV n° 25, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 5 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 431-6 et R. 431-8 du même code ;
— il méconnaît l’article R. 431-9 du même code ;
— il méconnaît les articles L. 431-1 et R. 431-1 du même code ;
— il méconnaît le j) de l’article R. 431-16 du même code ;
— il méconnaît l’article R. 431-13 du même code ;
— il méconnaît l’article L. 152-1 du même code ;
— il méconnaît l’article Ua 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article Ua 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué a été édicté au terme d’une fraude du pétitionnaire, dès lors qu’une fenêtre présente sur une construction voisine a été effacée des photographies dans le dossier de demande, qu’un réverbère présent sur le terrain d’assiette a été déplacé sur ces photographies et, enfin, que le pétitionnaire a tenté de tromper le service instructeur quant au fait qu’il serait propriétaire de la dépendance du domaine public située au droit de son terrain.
Par des mémoires, enregistrés les 12 février 2024 et 4 octobre 2024, M. D E, représenté par Me Dary, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers frais et dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la commune de Ploemeur, représentée en dernier lieu par F, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer afin que soit régularisée l’illégalité qui pourrait être retenue tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article Ua 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 29 avril 2025, M. et Mme B ont présenté des observations qui ont été communiquées.
Par un courrier du 30 avril 2025, M. E a présenté des observations qui ont été communiquées.
Par un courrier du 15 mai 2025, la commune de Ploemeur a présenté des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Rebillard, représentant M. et Mme B, et de F, représentant la commune de Ploemeur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 avril 2023, le maire de la commune de Ploemeur a délivré à M. E un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle et la démolition d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section EV n° 25. M. et Mme B ont formé le 5 juin 2023 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023 et de la décision rejetant leurs recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». L’article R. 431-5 du même code dispose : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique () c) La localisation et la superficie du ou des terrains () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
4. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section EV n° 25, supportant le projet litigieux, borde, sur sa partie ouest, un trottoir constituant une dépendance de la route départementale qui passe au droit du terrain. Le plan de masse du dossier de demande de permis de construire, ainsi que le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement, indiquent que la maison d’habitation doit s’implanter en partie sur une surface prise sur ce trottoir. Il apparaît d’ailleurs nettement sur la vue des lieux avant travaux que la limite physique entre la voie publique et la parcelle du pétitionnaire est matérialisée par un mur de clôture et que cette partie du trottoir destinée à supporter la construction se situe au-delà de ce mur de clôture.
6. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire comprend une demande de modification du parcellaire cadastral destinée à l’administration du cadastre, auquel est annexé un plan de délimitation établi par un géomètre le 4 décembre 2020. Ce document fait apparaître qu’une bande prise sur la dépendance du domaine public au droit du terrain, d’une contenance d’environ 17 m², doit, aux termes de cette demande, être rattachée à la parcelle section EV n° 25. Ainsi, au vu de cette pièce, qui ne laisse pas apparaître que cette demande de transfert de propriété serait entachée d’irrégularité, le service instructeur pouvait légalement regarder M. E comme ayant qualité pour présenter une demande de permis de construire portant tant sur la parcelle EV n° 25 que sur la bande de terrain d’environ 17 m² qu’elle jouxte et dont le pétitionnaire indiquait qu’elle serait rattachée à sa parcelle. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’autorité administrative ne disposait donc pas, à la date où elle a statué, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître sans contestation sérieuse que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à la déposer. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité ou la caducité de l’arrêté d’alignement établi le 16 février 2021, invoqué en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs, le formulaire de demande de permis de construire, en ce qu’il mentionne seulement la parcelle cadastrée section EV n° 25, ne donne pas une localisation inexacte du projet. Il ne méconnaît donc pas le c) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ».
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’un réverbère était présent, à la date de la demande de permis de construire, sur la partie de la voie publique sur laquelle la maison d’habitation litigieuse doit s’implanter. La commune et le pétitionnaire font valoir que le déplacement de cet ouvrage était prévu dans le cadre des travaux de réalisation de la maison et qu’il a d’ailleurs été effectué postérieurement à la délivrance de l’arrêté attaqué. Il est constant que la notice du projet architectural ne fait pas état de ce réverbère. Toutefois, le document graphique représentant l’insertion du projet montre ce lampadaire à un autre emplacement que celui auquel il apparaît dans la vue des lieux avant travaux, de sorte que le service instructeur a eu connaissance du fait que l’exécution des travaux imposait le déplacement de cet ouvrage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-6 et R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ». L’article R. 111-22 du même code dispose : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres () ".
12. En l’espèce, il est constant que le plan de masse ne représente que le rez-de-chaussée et non les deux autres étages de la maison, alors que la terrasse du premier étage s’avance en surplomb du rez-de-chaussée jusqu’à la limite ouest du terrain d’assiette, en s’implantant au-dessus de la bande de terrain d’environ 17 m² anciennement à usage de trottoir. Les requérants font valoir que le plan de masse ne contient pas les cotes nécessaires au calcul de la surface de plancher, ni de l’emprise au sol.
13. Toutefois, s’agissant de la surface de plancher, le plan de coupe, qui représente les deux étages de la maison, comprend une échelle qui permet de déterminer la largeur et la longueur de chaque étage. A cet égard, les requérants font valoir que l’absence de cote des longueurs et largeurs des deux étages dans le plan de masse n’a pas permis au service instructeur de vérifier que la surface de plancher indiquée par le pétitionnaire dans le formulaire de demande était exacte. Ils soutiennent que la lecture des plans de coupe permet de calculer que la surface de plancher de la construction serait d’environ 205,62 m², tandis que la surface déclarée par le pétitionnaire est de 127,24 m². Toutefois, il est constant que le calcul des requérants est fondé exclusivement sur la multiplication de la longueur par la largeur de chaque étage, sans en retrancher les éléments visés à l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme. Or, après déduction de la surface dédiée au garage et aux surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, telles qu’elles peuvent se déterminer grâce à l’échelle du plan, il n’apparaît pas que la surface de plancher déclarée par le pétitionnaire soit erronée.
14. Les requérants soutiennent également que l’absence de cote des étages supérieurs de la maison sur le plan de masse n’a pas permis au service instructeur de délimiter l’emprise au sol de la maison, dès lors que la terrasse du premier étage s’avance en surplomb du rez-de-chaussée. Toutefois, dès lors que cette terrasse s’implante au droit de la limite ouest du terrain d’assiette, représentée sur le plan de masse, et qu’elle a la même largeur que le rez-de-chaussée de la maison, indiquée sur ce plan, la surface de l’emprise au sol de la construction se trouvant sous la terrasse du premier étage peut être déterminée en ayant recours à l’échelle indiquée sur le plan de masse, ce qui permet également de calculer l’emprise totale de la construction.
15. Par ailleurs, il résulte des motifs retenus au point 6 que l’appréciation du service instructeur n’a pas été faussée concernant le fait que la construction s’implanterait pour partie sur la voie publique. Enfin, si le plan de masse ne comprend pas de cote des hauteurs, le plan de coupe donne les hauteurs de la construction et des différents niveaux, de sorte que l’appréciation du service instructeur n’a pas davantage été faussée sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ». L’article R. 431-1 du même code dispose : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : " Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques () qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; () ".
17. En l’espèce, il résulte des motifs retenus au point 13 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la surface déclarée par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire, s’élevant à 127,24 m², n’est pas manifestement erronée. Par suite, par application du a) de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire n’était pas tenu de recourir aux services d’un architecte pour établir le projet architectural de la maison d’habitation litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 431-1 et R. 431-1 du même code doit donc être écarté.
18. En sixième lieu, si, dans leur requête, les requérants avaient soutenu que le projet était illégal au motif de l’absence dans le dossier de demande de l’attestation prévue au j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, ils ont, dans leur mémoire enregistré le 16 octobre 2024, expressément abandonné ce moyen. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
20. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, le dossier de demande comprend une demande de modification du parcellaire cadastral destinée à l’administration du cadastre, auquel est annexé un plan de délimitation établi par un géomètre le 4 décembre 2020. Ce document fait apparaître qu’une bande prise sur la dépendance du domaine public au droit du terrain, d’une contenance d’environ 17 m², doit, aux termes de cette demande, être rattachée à la parcelle section EV n° 25. Dans ces conditions, le pétitionnaire n’avait pas à solliciter une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la partie de la construction s’implantant en surplomb de cette bande de terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ».
22. En l’espèce, les requérants soutiennent que la partie en surplomb du projet méconnaît l’annexe 7.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Ploemeur qui représente les emprises publiques et chemins existants sur le territoire couvert par ce document, au motif que cette annexe présente la bande prise sur la dépendance du domaine public au droit du terrain, d’une contenance d’environ 17 m², comme une emprise publique. Il résulte toutefois des motifs retenus au point 6 que la partie de la construction litigieuse surplombant cette bande de terrain ne peut être regardée comme un empiétement sur une emprise publique. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît l’annexe 7.3 du plan local d’urbanisme de la commune en ce qu’il implique le déplacement du réverbère situé sur cette même bande de terrain, dès lors que cette annexe ne mentionne pas la présence de ce réverbère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ua 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ploemeur : « Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 mètres de la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. () ».
24. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la construction litigieuse s’implante sur sa limite ouest au droit de la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ploemeur doit être écarté comme manquant en fait.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article Ua 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ploemeur dispose : « () Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. () ». Aux termes du lexique des dispositions générales de ce règlement : « Accès au terrain d’assiette du projet : l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. () ».
26. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
27. Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme, qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.
28. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que le pétitionnaire a déclaré prévoir un seul accès pour les véhicules, situé au sud-ouest du terrain d’assiette. Cet accès débouche, par l’intermédiaire d’un abaissement de trottoir déjà existant, sur la route départementale passant au droit de la maison et permet à deux voitures de stationner sur l’espace empierré situé au sud de la maison. Les requérants font valoir qu’un autre accès serait également prévu, dès lors qu’il existe au rez-de-chaussée un garage, dont la porte permet d’accéder au trottoir bordant la route départementale en franchissant l’espace d’environ 1,70 mètres de largeur situé sous la terrasse en surplomb du premier étage, dès lors qu’aucune clôture n’est prévue entre cet espace et le trottoir. Toutefois, aucun abaissement de trottoir n’existe au droit de la porte du garage, de sorte que les véhicules se trouvant dans le garage doivent emprunter l’accès au sud-ouest du terrain pour rejoindre la voie publique. A supposer que l’autorité domaniale soit saisie d’une demande de créer un abaissement de trottoir en face du garage, il résulte des principes énoncés aux points 26 et 27 que l’autorité domaniale pourra s’y opposer dès lors que le plan local d’urbanisme ne permet qu’un accès au terrain d’assiette pour les véhicules. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie départementale litigieuse, qui est rectiligne et où la vitesse est limitée à 30 km/h, présente une dangerosité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article Ua 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
29. En dernier lieu, lorsque l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande d’autorisation pour ce motif. La fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date de l’autorisation, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir une autorisation indue. Une information erronée ne peut à elle seule faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à de telles manœuvres.
30. Par ailleurs, aux termes de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ploemeur : « () En secteur Uaf. Les constructions doivent s’implanter sur au plus une limite séparative latérale. En tout secteur. En cas d’implantation en retrait de l’une des deux limites séparatives, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieur à 2 mètres. () ».
31. Il ressort des pièces du dossier qu’une fenêtre présente sur la maison située au nord du terrain d’assiette du requérant a été supprimée sur les photographies présentant l’environnement proche du projet et sur le document montrant son insertion dans les lieux avoisinants. Le pétitionnaire indique avoir procédé à cette retouche au motif que cette fenêtre, donnant directement sur son fonds depuis une construction implantée sur la limite séparative, méconnaît les règles du droit civil et qu’elle aurait donc vocation à être supprimée à terme. Si M. E a indûment procédé à cette modification des représentations de la photographie voisine, il n’apparaît toutefois pas qu’il ait cherché à contourner l’application d’une règle d’urbanisme. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’existence de la fenêtre en cause n’avait pas d’incidence sur l’application de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que, l’autorisation étant délivrée sous réserve des droits de tiers, le maire pouvait légalement accorder le permis attaqué pour un projet s’implantant sur la limite séparative malgré la présence, sur une maison voisine, d’une fenêtre donnant directement sur la terrasse en surplomb prolongeant le premier étage de la maison objet du permis. Ainsi, alors même que le pétitionnaire a sciemment fourni une information trompeuse dans le dossier de demande, ce dernier ne peut être regardé comme s’étant livré à des manœuvres en vue d’obtenir une autorisation indue.
32. Par ailleurs, si le document graphique relatif à l’insertion du projet représentait le réverbère situé au droit du terrain d’assiette à un emplacement différent de son emplacement réel, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, que cette différence de localisation tirait les conséquences du fait que l’édification de la construction imposait le déplacement de cet ouvrage. Si la photographie versée au dossier indique que, postérieurement à la délivrance du permis attaqué, le réverbère en cause a été implanté à un autre endroit que celui représenté dans le document graphique, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une manœuvre frauduleuse du pétitionnaire.
33. Enfin, il résulte des motifs retenus au point 6 que M. E ne peut être regardé comme ayant eu l’intention de tromper l’administration ou s’être livré à des manœuvres en vue d’obtenir une autorisation indue en indiquant dans le dossier de demande que la construction s’implanterait sur une bande prise sur la dépendance du domaine public au droit du terrain, d’une contenance d’environ 17 m². Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été édicté au terme d’une fraude du pétitionnaire doit être écarté en ses trois branches.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploemeur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
36. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme que demandent la commune de Ploemeur et M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ploemeur et M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B, à la commune de Ploemeur et à M. D E.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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