Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2407335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’ordonner à l’Etat de lui assurer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation du département
de Seine-et-Marne comme prioritaire et comme devant être hébergé d’urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement dans le délai imparti.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 (II) et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit à l’hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un accueil dans une structure adaptée, d’enjoindre au préfet de lui assurer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur l’injonction et l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de Seine-et-Marne lors de sa séance du 29 avril 2024. Il n’est pas contesté que le requérant n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet de Seine-et-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence l’hébergement de celui-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du II de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement dans un délai de quinze jours et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L.300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet
de Seine-et-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient en outre au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution d’ici
le 1er mars 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution
de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’assurer l’accueil de M. B et sa famille dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er mars 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse
- Séjour étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Stage ·
- Formation ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
- Associations ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Taxe d'habitation ·
- Pin ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Carte communale ·
- Système d'exploitation ·
- Parcelle ·
- Prairie
- Sanction ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Illégalité ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Fait ·
- Délai ·
- Fonction publique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Résiliation ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Vente ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Bande ·
- Masse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hépatite ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Aliment ·
- Qualité pour agir ·
- Boisson ·
- Commerce ·
- Périmètre ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.