Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 mars 2026, n° 2406174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juin 2024, enregistrée le 25 juin 2024 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour l’association JRS France – service jésuite des réfugiés.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, l’association JRS France – service jésuite des réfugiés, représentée par Me Blestel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un logement situé 23 route de Vienne à Lyon (69007) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient n’avoir pas la disponibilité de ce logement dès lors qu’elle n’a ni la qualité de propriétaire, ni de locataire, ni de bénéficiaire à titre gratuit dudit logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l’association JRS France n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association JRS France – service jésuite des réfugiés a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Lyon à raison de la disposition d’un logement situé 23 route de Vienne à Lyon. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : (…) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des conventions tripartites conclues entre l’association JRS France, le propriétaire du bien et les personnes ayant obtenu le statut de réfugié à qui l’association attribue à titre temporaire le logement en cause, que les personnes accueillies doivent prévenir l’association requérante, désignée par ces conventions comme « l’orienteur », en cas d’absence prolongée de plus de huit jours et l’informer au moins soixante-douze heures avant tout départ définitif du logement en vue de la réalisation d’une visite contradictoire avec un représentant de l’association. Les personnes accueillies s’engagent également à avertir sans délai l’association requérante en cas de réparation à effectuer. Les nuisances au voisinage ou encore les manquements constatés à l’entretien du logement sont sanctionnés par la résiliation à effet immédiat de la convention. En outre, cette convention est également résiliable sans délai ni préavis pour les personnes accueillies qui auraient refusé un accompagnement régulier avec un référent de l’association en vue de favoriser leur intégration. Les personnes accueillies ne tiennent ainsi des stipulations contractuelles de ces conventions aucun droit au maintien dans le logement, alors que l’administration relève en défense, sans être contredite, que tant l’attribution du logement que la durée de son occupation sont à la discrétion de l’association JRS France et non du propriétaire du bien. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des restrictions mises par l’association requérante à la libre occupation du logement attribué aux personnes réfugiées, ni ces dernières ni le propriétaire du bien ne peuvent être regardées comme en ayant la libre disposition ou la jouissance au sens des dispositions précitées de l’article 1408 du code général des impôts. Eu égard aux modalités d’occupation de ce logement, c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’association requérante avait la qualité de redevable de la taxe d’habitation au titre de l’année 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association JRS France – service jésuite des réfugiés doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association JRS France – service jésuite des réfugiés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association JRS France – service jésuite des réfugiés et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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