Non-lieu à statuer 11 mars 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2401692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme E A, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait qui révèlent le défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle justifie de l’assiduité et du sérieux de ses études ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Tercero, représentant Mme A.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 février 2025 à 9h26, a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité gabonaise née le 9 novembre 1979, est entrée en France le 20 octobre 2020 munie d’un visa long séjour « étudiant », valant titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu’au 29 novembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-gabonaise. Par l’arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 12 février 2024 n° 31-2024-02-12-00002 publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-2024-068 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur, et notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 9 de la convention franco-gabonaise et la situation personnelle de la requérante, en particulier son parcours académique, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de la requérante. La circonstance que le préfet a indiqué par erreur que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er février 2024, cette erreur, qui ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de la requérante, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
6. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » sollicité par Mme A, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’absence de succès ou de progression significative dans ses études depuis son arrivée en France eu égard notamment à sa réorientation vers une formation sans lien avec un projet professionnel précis. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est inscrite en première année de Bachelor « Gestion, Patrimoine, Assurance, Banque » à l’Institut Rousseau à Toulouse au titre des années 2020/2021 et 2021/2022 qu’elle n’a pas validée. Au titre de l’année 2022/2023, à la suite de sa demande formée le 16 février 2023, la requérante a interrompu sa formation en première année d’aide-soignante à l’Institut de formation recherche animation sociale et sanitaire, à Toulouse, et au titre de l’année 2023/2024, Mme A produit une attestation d’inscription à la formation d’Accompagnant éducatif et Social selon laquelle ladite formation « se déroulera du 4 mars 2024 au 27 janvier 2025 ». Ainsi, au terme d’une période de plus de trois années en France, Mme A n’a validé aucune année, ni obtenu aucun diplôme. Si la requérante fait état de problèmes financiers, de difficultés personnelles et de décès familiaux, ces éléments ne peuvent suffire à justifier l’absence de toute progression pendant plus de trois ans de scolarité. Dès lors, en estimant que Mme A ne justifiait ni du caractère réel et sérieux de ses études, ni d’une progression de ses résultats, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreurs de fait, ni inexactement apprécié la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme En A, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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