Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2203857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A et M. C A, représentés par Me Molina, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de Carpentras a interdit toutes les activités de vente à emporter de boissons notamment alcoolisées ainsi que d’aliments, de 22 heures à 8 heures du lundi au dimanche inclus, dans un périmètre défini et pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au maire de Carpentras d’autoriser l’ouverture de leurs établissements respectifs entre 22 heures et 8 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à chaque requérant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 3332-13 du code de la santé publique et fixe une interdiction générale alors que le maire avait seulement la possibilité d’interdire la vente d’alcool ;
— cet arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ;
— cet arrêté entraîne une rupture d’égalité entre les épiceries de nuit de la commune de Carpentras ;
— cet arrêté entraîne une rupture d’égalité entre les commerces implantés dans le centre de la commune de Carpentras.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, la commune de Carpentras, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants, qui ne démontrent pas exploiter une « épicerie de nuit », ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté contesté portant restriction des heures de fermeture des commerces de type « épicerie de nuit » ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Teles, représentant la commune de Carpentras.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le maire de Carpentras a, dans un périmètre défini et pour une période d’un an, interdit toutes les activités de vente à emporter de boissons notamment alcoolisées ainsi que d’aliments proposées par les commerces de type « épicerie de nuit », de 22 heures à 8 heures du lundi au dimanche inclus. MM. A demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Alors que la commune de Carpentras oppose la fin de non-recevoir tirée de ce que MM. A ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, ces derniers, qui indiquent dans leur requête qu’ils exploitent chacun une « épicerie de nuit » ouverte après 22 heures dans le centre ancien de cette commune, ne produisent toutefois aucun élément probant permettant de corroborer leurs allégations sur ce point. A cet égard, les attestations de déclarations de chiffres d’affaires versées aux débats par les requérants ne comportent notamment aucune précision relative à la nature des activités effectivement exercées par les intéressés et aux horaires d’ouverture de leurs établissements respectifs. Au surplus, à supposer même que le tribunal puisse, dès lors que les attestations ainsi produites font apparaître le numéro SIRET des entreprises de MM. A, fonder sa décision sur les données librement consultables sur le site internet Infogreffe, il ne ressort pas de ces données que les établissements exploités par MM. A seraient ouverts durant tout ou partie de la période, fixée par l’arrêté contesté, comprise entre 22 heures et 8 heures. Dans ces conditions, les requérants, qui n’ont au demeurant pas répliqué à la fin de non-recevoir opposée par la commune défenderesse, ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du maire de Carpentras du 13 octobre 2022.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. A doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carpentras sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carpentras sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C A et à la commune de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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