Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juil. 2025, n° 2507040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite prise par le préfet du Val-de-Marne le 23 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour l’enregistrement effectif de son dossier de demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et la remise d’un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il a déposé le 26 juillet 2022 une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français, qu’il a été convoqué en préfecture de police de Paris le 9 mars 2023 pour le dépôt de son dossier et a obtenu un récépissé valable six mois, que son dossier a été clôturé au motif qu’il avait déménagé dans le département du Val-de-Marne, qu’il a été invité à déposer un nouveau dossier en préfecture de ce département, ce qu’il a fait le 2 janvier 2025 et que sa demande a été clôturée le 23 avril 2025 au motif qu’il avait un autre dossier en cours d’instruction.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de fait car sa demande effectuée à Paris a été clôturée par le préfet de police de Paris, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le
3 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant domicilié dans le
Val-de-Marne.
Par un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2025, M. B, représenté par
Me Pierrot, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2506900, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représenté le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 8 mars 1988 à Conakry, entré en France le 20 octobre 2008, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2009, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2010. Par un arrêté du 4 février 2011, le préfet du Val-de-Marne a ainsi refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du présent tribunal du
13 octobre 2011. M. B ne l’a pas exécuté. Il a sollicité à nouveau le 30 août 2016 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable. Par un arrêté du
13 mars 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La légalité de cette deuxième décision a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 14 mars 2019. Il a présenté une troisième demande le 26 juillet 2022, devant le préfet de police de Paris, de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la naissance, en décembre 2020, d’un enfant né de sa relation avec une ressortissante française. Le préfet de police de Paris lui a délivré, le 9 mars 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Le 13 mars 2024, il a été informé que sa demande avait été classée sans suite car il avait déménagé à Alfortville (Val-de-Marne) et il a été invité à présenter une nouvelle demande dans la préfecture de ce département. M. B a donc déposé, le 2 janvier 2025, une « pré-demande » de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Sa demande a été clôturée le 23 avril 2025 au motif qu’il avait une demande en cours d’instruction dans une autre préfecture. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025,
M. B a demandé l’annulation de cette décision de clôture et sollicite du juge des référés, par une requête du 21 mai 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 3 juin 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B pour le 3 juin 2025 à 9 heures « pour lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et lui permettre de déposer son dossier physique complet ». Dans ces conditions, et dans la mesure où d’une part le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire » et, d’autre part, que l’intéressé ne soutient pas, un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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