Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 5 mai 2026, n° 2411860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2024 et 12 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la société Action Logement Services a refusé de transmettre son dossier au bailleur social ;
2°) d’enjoindre à la société Action Logement Services de procéder à un réexamen de son dossier et de lui proposer un logement adapté à sa situation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2025 et 11 février 2026, la société Action Logement Services, représentée par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la requête de M. B… ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baffray ;
- les observation de M. B… ;
- les observations de la SCP UGGC Avocats (Me Obitz), avocate de la société Action Logement Services.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 23 avril 2026 pour la société Action Logement Services.
Considérant ce qui suit :
M. B…, demandeur de logement social, a déposé sur la plateforme dématérialisée de la société Action Logement Services sa candidature à l’attribution d’un logement social situé à Bagnolet et proposé par la société immobilière 3F, bailleur social. Par une décision du 4 mars 2024, dont il demande l’annulation, M. B… a été informé par la société Action logement Services que son dossier de candidature n’avait pas été transmis au bailleur social.
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation : « Dans chaque département, le représentant de l’Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des Villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : / -pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; / -les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel. (…) » Aux termes de l’article L. 441-1-6, dans sa rédaction applicable : « La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de Ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles (…) 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. (…) Si elle est agréée par le représentant de l’Etat dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. / Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. (…) I La commission attribue nominativement chaque logement locatif. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-2 : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. ».
Les décisions de rejet prises par les organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans le patrimoine locatif social d’organismes signataires de l’accord collectif départemental, qui font obstacle à ce que les demandeurs accèdent aux commissions d’attribution de logement prévues à l’article L. 441-2 du code de l’urbanisme, constituent des décisions faisant grief dont les demandeurs peuvent demander l’annulation pour excès de pouvoir.
Par suite, la société Action Logement Services, organisme titulaire de droits de réservation sur des logements inclus dans le patrimoine locatif social du département de la Seine-Saint-Denis, n’est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la demande de M. B…, ni que la décision attaquée, refusant la transmission de son dossier de demande de logement social à la commission d’attribution des logements d’un organisme disposant d’un patrimoine locatif social, serait une mesure préparatoire ne faisant pas grief et insusceptible de recours contentieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’attribution des logements sociaux par les organismes de logement social tient compte « notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs (…). Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-2 : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. ». Ces dernières dispositions sont applicables aux décisions de refus de transmission d’une demande de logement social à la commission d’attribution des logements d’un organisme disposant d’un patrimoine locatif social, alors même qu’elles ne constituent pas des commissions d’attribution de logement au sens de l’article L. 441-2. Pour l’application de ces dispositions, constitue une motivation suffisante en droit le renvoi aux critères, stipulés par la convention d’attribution, dont s’écarte la candidature du demandeur.
M. B… a, par l’intermédiaire de la société Action Logement Services, déposé sa candidature à l’attribution d’un logement social appartenant au patrimoine de logements locatifs sociaux de la société immobilière 3F. Par un courrier électronique de la société Action Logement Services le 4 mars 2024, il a été informé qu’ « après étude de votre candidature de logement situé à Bagnolet, nous vous informons que votre dossier n’a pas été transmis au bailleur », sans autre précision sur les motifs pour lesquelles le dossier de M. B… a été écarté. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 4 mars 2024 est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle la société Action Logement Services a refusé de transmettre le dossier du requérant au bailleur.
Enfin, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et en l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, que la candidature de M. B… soit réexaminée par Action Logement Services, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 4 mars 2024 de la société Action Logement Services est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société Action Logement Services de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la société Action Logement Services.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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