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Annulation 4 avril 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2500772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500772 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, complétée par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, Mme D B, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem, Me Remedem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024, notifiée le 18 mars 2025, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées en leur ensemble :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ; elle a construit sa vie en France et ses enfants y résident ; elle ne peut pas retourner en Albanie ; elle a des problèmes de santé ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait bien été interpellée dans des conditions régulières ; la procédure diligentée à son encontre constitue un détournement de procédure ;
— elle lui a été irrégulièrement notifiée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est en outre manifestement disproportionnée et n’est pas justifiée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour qui la fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté individuelle ; le fait de lui imposer une obligation de présentation avec des horaires fixes n’est pas justifiée ni nécessaire au but poursuivi par la mesure d’assignation de résidence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 29 mars 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 10h en présence de Mme Petit, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Remedem, avocat désigné d’office, qui reprend ses écritures, rappelle le caractère déloyal et indigne de l’interpellation de Mme B alors qu’elle s’adressait à une association afin de bénéficier d’une distribution alimentaire pour sa famille, et invoque la méconnaissance par les décisions attaquées de l’intérêt supérieur de l’enfant et ajoute que le mari de Mme B travaille et a effectué des démarches pour la régularisation de sa situation.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée régulièrement en France le 13 août 2019, sous couvert d’un passeport albanais en cours de validité, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Leur demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 25 novembre 2019 et par la CNDA le 28 février 2020. Mme B a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 août 2022 devenu définitif, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 mars 2025, Mme B a été interpellée et placée en retenue administrative par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme à la suite d’un contrôle effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par une décision datée du 18 mars 2024 et notifiée le 18 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 18 mars 2025, cette même autorité a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation les lundis, jeudis et samedis à 10h00, y compris les jours fériés, auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
3. D’autre part, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B vit en France avec son époux et ses trois enfants scolarisés, nés en 2017, 2018 et 2019. Il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’asile a été enregistrée pour le jeune A, benjamin de la fratrie le 28 juin 2021. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une décision aurait été prise sur cette demande. Il n’est pas contesté que Mme B est détentrice de l’autorité parentale du jeune A et qu’elle s’occupe de son entretien et de son éducation. Ces circonstances constituent des circonstances humanitaires qui justifie que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour à l’encontre de Mme B. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant. Il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024, notifié le 18 mars 2025, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
5. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
6. D’autre part, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces que Mme B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 août 2022. Toutefois, comme il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’asile a été enregistrée pour le jeune A, benjamin de la fratrie le 28 juin 2021 et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une décision aurait été prise sur cette demande. Par suite, la mesure d’éloignement du 23 août 2022 ne pouvant être exécutée sans méconnaître l’intérêt supérieur du jeune A, dont la demande d’asile est en cours d’examen, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait pas prendre à l’encontre de Mme B, une mesure d’assignation à résidence afin de faciliter l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressée faisait l’objet sans méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation des arrêtés litigieux portant interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il la munisse, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
10. Le présent jugement implique également que le préfet du Puy-de-Dôme procède sans délai à la suppression du signalement de Mme B aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen.
11. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. L’Etat étant partie perdante à l’instance, il convient de mettre à sa charge une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 18 mars 2024, notifié le 18 mars 2025, et 18 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. CLa greffière
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500772zr
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