Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juil. 2025, n° 2505982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A, ressortissante tunisienne a été munie de cartes de séjour pluriannuelle, la dernière portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 août 2024 et l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction qu’elle a demandé le 20 mai 2024 un titre sur un autre fondement. Un récépissé de demande de titre lui a été délivré le 29 avril 2025, valable jusqu’au 28 octobre 2025. Ce récépissé ne l’autorise pas à travailler. Par courrier du 7 avril 2025, reçu en préfecture du Nord, le 17 avril 2025, Mme A a demandé au préfet du Nord de rectifier ce document pour lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Par suite, une décision implicite de rejet de sa demande est née au terme d’un délai de deux mois, sa demande de modification de récépissé ne pouvant être considérée comme une demande de titre pour lesquelles un délai dérogatoire de naissance d’une décision implicite est fixée par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’en déduit que la requête de Mme A, enregistrée le 26 juin 2025, tendant à ce que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et doit être rejetée pour ce motif. Il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée et si elle établit remplir les conditions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir le juge des référés d’une demande de suspension de la décision implicite refusant de modifier son récépissé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions posées par ces dernières dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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