Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2301704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le ministre de la santé et de la prévention, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées (ci-après « les ministères sociaux ») l’ont promu au 3ème échelon du grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS), ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 5 janvier 2023 contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes d’édicter un nouvel arrêté tenant compte de son ancienneté acquise au titre de la formation, de reconstituer sa carrière en prenant en compte au titre de son ancienneté les quinze mois de formation suivie au sein de l’école des hautes études en santé publique (EHESP) et de lui verser la somme correspondante à cette reprise d’ancienneté dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt particulier et a agi dans le respect des délais de recours prévus ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté du 8 novembre 2022 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- l’illégalité du fait de la non-prise en compte de son ancienneté acquise correspondant à la durée de sa formation initiale de quinze mois a eu des incidences en termes de rémunération et de progression dans sa carrière notamment pour l’accès au grade d’inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale ;
- l’absence de prise en compte de son ancienneté acquise au cours de sa formation initiale est constitutive d’une discrimination illégale dès lors qu’il a été exclu de ce régime alors que d’autres agents placés dans la même situation en ont bénéficié.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, les ministères sociaux concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive dès lors que le délai pour exercer un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet formée le 6 mars 2023 expirait le 7 mai 2023 alors que la requête date du 8 mai 2023 ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a été titularisé dans le grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS) à compter du 1er avril 2020 à l’issue de sa formation initiale au sein de l’école des hautes études en santé publique (EHESP) et a été affecté à la délégation départementale d’Eure-et-Loir de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire (ARS CVL) à compter du 1er juillet 2020. Par arrêté du 8 novembre 2022, M. B… a bénéficié d’un avancement au 3ème échelon de son grade. Il a formé, par courrier du 5 janvier 2023, un recours gracieux auprès du directeur général de l’ARS CVL et de la direction des ressources humaines des ministères sociaux contre l’arrêté contesté en tant qu’il ne tient pas compte de son ancienneté de quinze mois acquise au titre de la formation initiale à l’EHESP. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 en tant qu’il ne tient pas compte de cette ancienneté de quinze mois ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112 3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il est constant que M. B… a saisi le directeur général de l’ARS CVL et la direction des ressources humaines des ministères sociaux, le 5 janvier 2023, d’un recours gracieux contre l’arrêté du 8 novembre 2022 tendant à la prise en compte de son ancienneté correspondant à la durée de sa formation initiale à l’EHESP et que l’ARS CVL a, par courriel du 11 janvier 2023, accusé réception de ce recours et a informé le requérant de la seule compétence du ministère pour connaître de ce recours. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 11 mars 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B… était recevable à la contester jusqu’au 12 mai 2023 au plus tard. Ainsi, sa requête, présentée le 8 mai 2023, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 5 janvier 2023, soit antérieurement au 12 mai 2023, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat figurant en annexe, sans préjudice de l’application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève. ».
7. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2022 dans sa version applicable au litige : « Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend trois grades : / 1° Le grade d’inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d’inspecteur-élève ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret dans sa version applicable au litige : « Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l’article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’action sociale et de la protection sociale. / Ils suivent à compter de leur nomination un cycle de formation d’une durée de seize mois qui comprend : / 1° Une période de formation initiale de quinze mois assurée par l’Ecole des hautes études en santé publique à l’issue de laquelle les inspecteurs-élèves ont vocation à être titularisés ; / 2° Une formation d’adaptation à l’emploi d’une durée de quatre semaines accomplie dans les six mois suivant la titularisation. ». Aux termes de l’article 12 du même décret dans sa version applicable au litige : « (…). La durée de la formation initiale est prise en compte pour l’avancement dans la limite de quinze mois. ». Aux termes de l’article 22 du même décret dans sa version applicable au litige : « La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit : (…) Inspecteur / A… élève : 1 an 3 mois ». Aux termes du II de l’article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 : « (…) II. (…) Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève. ».
8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’il n’y a pas de reprise d’ancienneté par la prise en compte d’une autre situation ou de périodes d’activités antérieures, la durée de la formation des IASS doit être prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite de quinze mois, la circonstance que la durée de formation des IASS au sein de l’EHESP corresponde à la durée de l’échelon unique du grade d’inspecteur élève n’impliquant pas qu’un inspecteur, titularisé à l’issue de sa formation, ne puisse s’en prévaloir au titre de son ancienneté. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 8 novembre 2022 en tant qu’il omet de tenir compte de l’ancienneté acquise de quinze mois au titre de la formation initiale à l’EHESP a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 novembre 2022 en tant qu’il omet de tenir compte de l’ancienneté de quinze mois acquise au titre de la formation suivie par M. B… au sein de l’EHESP, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé contre l’arrêté contesté, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration reconstitue la carrière de M. B… en prenant en compte l’ancienneté acquise de quinze mois au titre de la formation initiale suivie à l’EHESP.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le requérant, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne justifie pas de frais spécifiques qu’il aurait exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 novembre 2022 en tant qu’il omet de tenir compte de l’ancienneté de quinze mois acquise au titre de la formation suivie par M. B… au sein de l’EHESP, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de reconstituer la carrière de M. B… en prenant en compte les quinze mois de formation qu’il a suivis au sein de l’EHESP.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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