Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2509023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2509023, M. B A, représenté par Me Power, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Power, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé,
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la régularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII, au demeurant non communiqué, reste à démontrer,
* son édiction aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour,
* elle méconnaît les articles 6 alinéa 7 et 7 b de l’accord franco-algérien,
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025 à 9h04, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 12 juin 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2509418 enregistrée le 23 mai 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Power, représentant M. A, en présence de l’intéressé, qui prend brièvement la parole.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 juin 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Power.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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