Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2202065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B… C… et Mme D… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal de les décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 pour un montant de 2 817 euros.
Ils soutiennent que :
- le taux d’incapacité de leur enfant est, depuis sa naissance, supérieur à 80% ;
- l’imposition supplémentaire est entachée d’incohérence dès lors que la réponse à leurs observations mentionne une somme de 524 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… et Mme D… A… ont déclaré au titre de l’impôt sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020 un quotient familial égal à 3,5 parts en prenant en compte une demi-part supplémentaire en raison de la déficience visuelle dont souffre leur enfant né en 2013. A l’issu d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause le bénéfice de cette demi-part supplémentaire. En conséquence, ils ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020. M. C… et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation au titre de l’année 2020.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ».
La proposition de rectification, datée du 22 février 2022, détaille les conséquences financières de la rectification du quotient familial du foyer fiscal de M. C… et Mme A… et précise qu’une imposition supplémentaire d’un montant de 2 817 euros est mise à leur charge au titre de l’année 2020. Si la réponse aux observations formulées par les contribuables mentionne une somme totale de 524 euros, il s’agit d’une simple erreur matérielle alors que ce même courrier mentionne bien que les droits dus au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour l’année 2020 sont d’un montant de 2 817 euros. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la réponse faite aux observations de M. C… et Mme A… doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 195 du code général des impôts : « (…) 2. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’une demi-part pour chaque enfant à charge et d’un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents, titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. (…) ».
Le fils de M. C… et Mme A…, né en 2013, s’est vu délivrer, pour la première fois, une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » sur le fondement de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles le 10 juin 2022. Si les requérants font valoir que leur fils, atteint d’une malformation génétique, présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% dès sa naissance et que la maison départementale de l’autonomie de l’Allier les a informés attendre de connaître l’étendue de son handicap avant de fixer son taux d’invalidité, il résulte de l’instruction que les requérants, dont la bonne foi n’est pas remise en cause par l’administration fiscale, n’avaient pas, à la date de l’imposition en litige, sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » pour leur fils. Dans ces conditions, alors que le fils des requérants n’était pas bénéficiaire d’une telle carte, et sans qu’ait d’incidence le fait que son taux d’incapacité aurait déjà pu être fixé à 80%, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient dû bénéficier de la majoration d’une demi-part de quotient familial prévue par les dispositions de l’article 195 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse présentées par M. C… et Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, représentant unique pour l’ensemble des requérants et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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