Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2408800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- il est dépourvu de logement dès lors qu’il est hébergé chez ses parents ;
- il est en situation de handicap ;
- son logement est inadapté à sa composition familiale notamment au regard de la naissance à venir d’un nouvel enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chaillou ;
et les observations de M. A… qui produit à l’audience une décision du 8 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable du 15 janvier 2024 réceptionnée le 22 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 août 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 8 octobre 2025, postérieure à la présente requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A…. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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