Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 13 juin 2025, n° 2205669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2022 et 7 avril 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Freire Marques, demande au tribunal :
1°) de condamner la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une faute en lui notifiant la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée sans faire précéder sa décision d’un entretien ;
- cette irrégularité de la procédure l’a privée de la possibilité de faire valoir ses observations sur les inspections défavorables dont elle avait fait l’objet ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral en lien avec cette irrégularité procédurale ayant conduit à l’absence de renouvellement de son contrat, dans des conditions vexatoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… épouse C… a été recrutée en qualité d’agent contractuel de catégorie A pour exercer les fonctions de professeur en technologie de l’informatique et du multimédia au sein du lycée professionnel agricole de Voiron le 11 septembre 2017. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé chaque année jusqu’à la rentrée 2021. Les 3 décembre 2021 et 12 avril 2022, elle a fait l’objet d’inspections s’étant soldées par des avis défavorables à son maintien en tant qu’agent contractuel dans l’enseignement agricole. Par un courrier du 5 mai 2022, elle a été informée de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par courriers des 16 mai 2022 et 30 mai 2022, elle a été convoquée à un entretien dans le cadre de la procédure de non renouvellement de son contrat, qui s’est déroulé le 21 juin 2022. Par courrier réceptionné le 30 juin 2022 par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, resté sans réponse, elle a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de l’irrégularité et du caractère vexatoire de la procédure de non-renouvellement de son contrat.
L’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dispose que : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, (…) / La notification de la décision [de renouveler ou non l’engagement] doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ».
Il résulte de ces dispositions que la décision de l’administration de ne pas renouveler le contrat, lorsque sa durée ou celle de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans, doit être précédée d’un entretien. Si l’accomplissement de cette formalité ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à caractériser une faute de l’administration, le non-respect de la procédure prévue par l’article 45 cité au point 2 est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration qui peut être condamnée à verser des indemnités pour réparer le préjudice qui en aurait résulté.
Contrairement à ce que soutient la ministre, le courrier adressé à Mme A… le 5 mai 2022 ne se borne pas à l’informer de l’éventualité de ne pas renouveler son contrat, mais porte explicitement cette décision à sa connaissance. La durée de l’ensemble des contrats conclus avec elle pour répondre à un besoin permanent étant supérieure à trois ans, cette décision devait être précédée, par application des dispositions rappelées au point 2, d’un entretien, qui n’a pourtant eu lieu que le 21 juin 2022.
Toutefois, eu égard à la teneur des deux inspections ayant conduit la ministre à prendre cette décision, il ne résulte pas de l’instruction que cette irrégularité de la procédure ait privé Mme A…, qui n’avait aucun droit acquis au renouvellement de son contrat, d’une chance d’obtenir celui-ci.
Par ailleurs, si cette irrégularité de la procédure a conduit à ce que Mme A… soit informée de ce non-renouvellement dans des conditions vexatoires, il n’en résulte pas un préjudice moral suffisant pour être indemnisable.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A…, en ce comprises celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
Le greffier,
A. Rogniaux
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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