Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 févr. 2026, n° 2601167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. H… J…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Suède ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; il n’est pas démontré que l’agent qui lui a notifié cette décision était habilité à y procéder ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information et celles de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît l’article 26 du même règlement, faute pour le préfet de produire les demandes de reprise en charge qu’il a adressées aux autorités italiennes et belges ainsi que l’accord explicite obtenu de ces dernières ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, eu égard à sa vulnérabilité et sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. J… n’est fondé.
M. J… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lietavova, avocate de M. J…, assisté de M. B… F…, interprète.
Une pièce produite pour M. J… a été enregistrée le 2 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. J…, ressortissant somalien né le 17 janvier 2001, est entré en France le 29 novembre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 3 décembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait, le 25 juillet 2022, demandé la protection internationale aux autorités suédoises. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités suédoises ont accepté le 12 décembre 2025 de reprendre en charge M. J…. Par un arrêté du 12 janvier 2026, dont M. J… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, Mme D… G…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 5 janvier 2026 pris par le préfet de ce département, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. E… C…, directeur de l’immigration, et de Mme A… I…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme I… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. J… s’est vu remettre, le 3 décembre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 3 décembre 2025, sont rédigés en somali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du résumé de l’entretien individuel sur lesquels il a également apposé sa signature. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressé au cours de son entretien individuel, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien. Dans ces conditions, M. J… n’est pas fondé à soutenir que son droit à l’information garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. J… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 3 décembre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administratif, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de son grade et de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en somali, langue que le requérant a déclaré comprendre. Ce dernier ne fait état d’aucun élément ni d’aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l’absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée ne mentionne pas que le préfet aurait adressé des demandes de transfert aux autorités belges et italiennes. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, faute pour le préfet de produire les demandes de prise en charge correspondantes, ne peut qu’être écarté en tout état de cause.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. J…, portant en particulier sur sa vulnérabilité et le risque qu’il soit exposé à des traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en cas de transfert vers la Suède. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
M. J… fait valoir que les autorités suédoises ont rejeté sa demande d’asile et pris à son encontre une décision d’éloignement, ce qui l’expose à des traitements prohibés par les stipulations citées au point 10 dans son pays d’origine. Toutefois, la décision en litige n’a pas pour objet de l’obliger à retourner en Somalie mais de le transférer vers la Suède, État membre de l’Union européenne, qui est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’apporte aucun élément laissant supposer que sa demande d’asile n’y serait pas prise en charge dans des conditions conformes à ces traités et au droit de l’Union européenne, ce qui ne saurait être déduit de la circonstance que la Suède a rejeté la demande qu’il y a déposée le 25 juillet 2022 et prononcé une mesure d’éloignement à son encontre. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, et méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… J…, au ministre de l’intérieur, et à Me Lietavova.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Désignation ·
- Renvoi ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Lac ·
- Aménagement hydraulique ·
- Cantal ·
- Eaux ·
- Pollution ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concession ·
- Associations
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Pension d'invalidité ·
- Incidence professionnelle ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Réserve
- Protection fonctionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Harcèlement ·
- Transport aérien ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Ville ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Conjoint ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Gouvernement ·
- Revenu ·
- Hong kong ·
- Chine ·
- Domicile fiscal ·
- Double imposition ·
- Justice administrative ·
- République
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.