Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2403217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A E, représentée par la SCP Argon Polette Nourani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause d’ordonner le rétablissement du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d’asile, de suspendre la mesure d’éloignement et d’ordonner son maintien en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une délégation de signature ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le caractère suspensif du recours qu’elle a formé devant la Cour nationale du droit d’asile doit être rétabli ainsi qu’en disposent l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 31 décembre 2018 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnus dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet qui ne s’est pas interrogé sur les risques auxquels elle était exposée en cas de retour en Albanie s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Nourani, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante albanaise née en 1984, déclare être entrée en France régulièrement le 1er décembre 2023, et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2024. Elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui est pendant. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et, en tout état de cause, d’ordonner le rétablissement du caractère suspensif de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, de suspendre la mesure d’éloignement et d’ordonner son maintien en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme C, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, investie à cet effet d’une délégation, en l’absence de M. B, en vertu d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 5 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
4. La décision contestée, qui vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’elle est fondée sur le rejet, le 27 juillet 2024, de la demande d’asile de la requérante par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Mme E soutient que le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle y a tissé des liens sociaux et amicaux. Toutefois, elle ne produit aucune justification à l’appui de ses allégations, alors qu’il est constant que l’intéressée ne réside sur le territoire français avec ses trois enfants mineurs que depuis un an et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés. Mme E n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, Mme E, dont la situation personnelle a été prise en compte par le préfet, n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui mentionne qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qui vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui indique que sa situation personnelle ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, n’est pas suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
10. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet ne l’a pas mise à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’une part, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que certaines décisions doivent faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours. D’autre part, si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux relations entre autorités nationales et particuliers, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Toutefois en l’espèce,
la requérante ne démontre pas avoir été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, Mme E ne fait état d’aucune élément caractérisant l’existence d’une situation exceptionnelle imposant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, en fixant à trente jours le délai ouvert à la requérante pour quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la requérante allègue que le préfet n’aurait pas suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, en mentionnant la nationalité de l’intéressée, en visant notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant qu’il n’était pas contrevenu aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a, au regard de l’absence de documents probants établissant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, suffisamment motivé sa décision.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision soulevée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondé et doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. La requérante soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l’intéressée, qui fournit une ordonnance de remise en liberté de son époux condamné pour « violence familiale » à un an et cinq mois d’emprisonnement ainsi qu’une attestation de sa mère expliquant qu’il serait à la recherche de la requérante et de ses enfants, mais qui produit également une ordonnance de protection immédiate du 9 septembre 2023 interdisant à son époux de l’approcher et d’approcher ses enfants, ne démontre pas qu’elle serait exposée à des risques actuels de traitements contraires aux textes précités, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or, qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et ne s’est pas estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 752-6 dudit code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
19. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d’avocat, la requérante peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
20. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d’asile de la requérante, ressortissante provenant d’un pays considéré comme d’origine sûre. Par ailleurs, la requérante ne présente pas, en l’état du dossier, d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Nourani et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. D
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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