Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 2301929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ledoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de Soyaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il a présentée relative au changement de coloris de volets existants ainsi qu’à la pose de volets roulants sur des fenêtres dépourvues de volets, mais l’a assortie de prescriptions, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Soyaux de l’autoriser à poser des volets roulants avec coffre extérieur en façade, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soyaux la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite née le 17 juin 2023 par laquelle le maire de Soyaux a rejeté son recours gracieux est entachée d’incompétence ;
— l’arrêté du 3 avril 2023 et la décision implicite née le 17 juin 2023 sont insuffisamment motivés ;
— l’arrêté du 3 avril 2023 méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Angoulême applicable à la zone UHb ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Soyaux qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ledoux, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située 8 allée de Recoux sur la commune de Soyaux (Charente), implantée sur la parcelle cadastrée AH 0972. Le 14 mars 2023, il a effectué une déclaration préalable de travaux ayant pour objet le changement de coloris de volets existants ainsi que la pose de volets roulants sur des fenêtres dépourvues de volets. Par un arrêté du 3 avril 2023, le maire de Soyaux ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, mais l’a assortie de trois prescriptions. Le 13 avril 2023, M. B a exercé un recours gracieux auprès du maire de Soyaux, reçu le 17 avril 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 3 avril 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, en tant qu’elle est assortie de prescriptions prévoyant que les coffres des volets roulants seront inclus dans la maçonnerie du linteau ou installés à l’intérieur de la construction et qu’ils ne devront pas être visibles depuis l’extérieur.
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. B et celui tiré de son insuffisante motivation ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». Il résulte de ces dispositions que les prescriptions dont est assortie une décision ne s’opposant pas à une déclaration préalable doivent exposer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre au pétitionnaire d’en discuter utilement le contenu.
5. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 3 avril 2023, qui vise le code de l’urbanisme et le règlement de la zone UHb du PLUi du Grand Angoulême, est motivé en droit. Par ailleurs, les trois prescriptions auxquelles il soumet l’autorisation d’urbanisme, à savoir que les volets seront de couleur clair, que les coffres des volets roulants seront inclus dans la maçonnerie du linteau ou installés à l’intérieur de la construction et qu’ils ne devront pas être visibles depuis l’extérieur, sont claires. Par suite, l’énoncé de ces prescriptions constitue une motivation suffisante de la décision litigieuse au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions de l’article UH 2.2 du règlement du PLUi du Grand Angoulême que les prescriptions relatives aux volets roulants contenus dans cet article s’appliquent à l’ensemble de la zone UH, sans distinguer entre la zone UHa et la zone UHb, cette distinction n’intervenant que pour régir la couleur des volets, qu’ils soient ou non des volets roulants. Il en résulte que le projet du requérant est bien soumis à l’obligation d’inclure les volets roulants dans la maçonnerie du linteau ou de les installer à l’intérieur de la construction, sur le linteau ainsi qu’à l’obligation de non visibilité des volets roulants depuis l’extérieur. La circonstance qu’une règle encore plus stricte, à savoir l’interdiction des volets roulants, s’applique exclusivement dans le secteur UHa et uniquement sur le bâti ancien présentant une qualité architecturale et patrimoniale, n’étant pas de nature à établir que les volets roulants sont autorisés sans restriction dans le secteur UHb. Par suite, le maire de Soyaux n’a pas méconnu le règlement du PLUi en assortissant son autorisation des deux prescriptions litigieuses relatives à l’implantation des coffres de volets roulants.
7. En quatrième lieu, dès lors que les prescriptions dont le maire de Soyaux a assorti l’autorisation accordée à M. B se bornent à rappeler les dispositions applicables du PLUi auxquelles le projet est soumis et ne résultent pas d’une appréciation sur la qualité esthétique de ce projet ou sur son insertion dans l’environnement, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 3 avril 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Soyaux.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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