Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2503976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de six mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
le préfet n’a pas procédé à un examen de son droit au séjour préalable à l’édiction de la mesure d’éloignement en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se bornant à examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier sans rechercher s’il pouvait prétendre à un autre titre de séjour en qualité de salarié ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
dans la mesure où le requérant a produit un faux document administratif en vue d’obtenir un droit au séjour, il convient de mettre à sa charge une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1995, entré en France le 7 mai 2023 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2025. Il a sollicité le 9 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation socioprofessionnelle stable tenant à un contrat à durée indéterminée et une situation financière le rendant éligible à un droit au séjour, ainsi qu’à son logement, ses bulletins de salaire et les liens qu’il aurait tissés en France à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui fait suite à sa demande dans le cadre de laquelle il a pu communiquer tous les éléments qu’il estimait utile à l’instruction de celle-ci. D’autre part, le requérant avait, ainsi qu’il vient d’être dit, le loisir à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, dont il ne pouvait ignorer qu’un refus serait de nature à entraîner une mesure d’éloignement assortie, le cas échéant, d’une interdiction de retour, de faire valoir tous les éléments susceptibles de faire obstacle à ces décisions. Il n’établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration toutes informations utiles à cet égard. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait son droit d’être entendu, qui constitue un principe général des droits de la défense figurant au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B… est entré en France en mai 2023. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2025, période pendant laquelle il n’avait pas vocation à fixer sa résidence habituelle en France ni à y demeurer plus de six mois par an. S’il justifie néanmoins avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’installateur et administrateur réseau à temps plein en janvier 2024, dans le cadre duquel il s’est vu délivrer une carte professionnelle par le ministère du travail en juin 2025, soit une expérience professionnelle d’un an et 9 mois, le requérant est, par ailleurs, célibataire, sans enfant à charge, et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) ». Il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour « salarié » n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, que les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a, conformément à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B… en qualité de travailleur saisonnier au motif que l’autorisation de travail produite à l’appui de sa demande pour un emploi d’ouvrier viticole d’une durée de quatre mois s’est avérée être frauduleuse, ce que l’intéressé ne conteste pas. Le préfet a, par conséquent, en application du 3° de l’article L. 611-1 du même code, édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait produit à l’appui de sa demande de titre de séjour ou durant l’instruction de celle-ci, son contrat de travail à durée indéterminée conclu en janvier 2014 en tant qu’installateur et administrateur réseau, qui n’est en tout état de cause pas visé par les autorités compétentes ou pour lequel son employeur aurait sollicité une autorisation de travail. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en s’abstenant de prendre en compte ces éléments ainsi que le prévoit l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié sur le fondement de ces stipulations.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions précitées des articles L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier, d’une part, si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, et, d’autre part, si un étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces dispositions en vue d’une admission exceptionnelle au séjour. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus de titre de séjour comme d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande sur le fondement de ces dispositions et que l’autorité compétente n’a pas procédé d’office à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… ne peut utilement invoquer les moyens tirés d’un défaut d’examen au regard des articles L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de ces dispositions, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit et n’étaient, dès lors, pas susceptibles de faire obstacle à la mesure d’éloignement contestée alors que l’intéressé n’a pas fait de demande de titre de séjour et que le préfet n’a pas examiné d’office sa situation sur ces fondements, les dispositions de l’article L. 435-1 du code susvisé, s’agissant du volet « salarié » n’étant, en tout état de cause, pas applicables aux ressortissants tunisiens.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 7, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme que le préfet de Vaucluse demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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