Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2415932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Montagnier, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Bourg-la-Reine à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’accident dont il a été victime dans le stade municipal de la commune le 25 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Val-de-Marne et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par Me Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de décision indemnitaire préalable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 décembre 2024, mis à disposition sur l’application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à produire la décision prise par l’administration sur la demande préalablement formée devant elle, ou, à défaut de réponse, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. Par un courrier du 4 décembre 2024, mis à disposition dans l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour à 17 heures 34, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code. M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, satisfait à cette obligation. Dans ces conditions, il ne justifie pas avoir présenté à l’administration une réclamation préalable tendant à l’indemnisation du préjudice dont il demande réparation par le versement de la provision prévue par l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Bourg-la-Reine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors qu’aucun dépens n’a été engagé pour ce litige, les conclusions présentées par cette commune tendant à leur mise à la charge du requérant doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-la-Reine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bourg-la-Reine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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