Annulation 21 mai 2025
Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2412074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M D A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à son signalement dans le système SIS (Système d’information Schengen) ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’ article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par un avis en date du 15 janvier 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de mars ou avril 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 4 février 2025.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 29 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les observations de Me Letournel, substituant Me Kati, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant chinois né le 19 décembre 1982, a sollicité le 11 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C E, sous-préfète du Raincy, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () » .
4. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière des données provenant du fichier de traitement des antécédents judiciaires ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de l’arrêté attaqué, lequel comporte des éléments précis sur la situation de M. A, qu’il serait entaché d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Et aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Par ailleurs aux termes de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une condamnation le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d’emprisonnement de 5 mois assortie d’un sursis probatoire d’une durée de 18 mois pour des faits d’agression sexuelle commis le 30 juillet 2021. Au surplus, le requérant est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel commis le 4 août 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. D’autre part, M. A fait valoir qu’il est marié à une compatriote en situation régulière, qu’il a deux enfants nés en mai 2012 et en juillet 2024, enfin que ses deux parents résident en France en situation régulière et que son frère a la nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni du reste n’est soutenu, que son épouse, dont le titre de séjour arrive à expiration le 1er novembre 2024, soit deux mois et demi après la décision attaquée, aurait vocation à ce qu’il soit renouvelé, notamment parce qu’elle a le statut de réfugiée ou qu’elle travaillerait. Quant à ses deux enfants, eu égard à leur jeune âge, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Chine, d’autant plus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni du reste n’est soutenu, qu’ils auraient fait preuve d’un investissement particulier dans leur scolarité qui démontrerait une volonté d’intégration par leurs parents. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, ni du reste ne soutient, que sa présence aux côtés de ses propres parents, voire de son frère, serait indispensable. Enfin, il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour et de la décision attaquée, non contestée sur ce point, qu’il ne parle pas français, ne faisant ainsi pas lui-même preuve d’une quelconque intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, qu’au regard de la menace qu’il constituait pour l’ordre public, le refus de délivrer à M. A un titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés.
I.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
I.D- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en va de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Eu égard à la durée du séjour de M. A en France, à la circonstance que son épouse, ses enfants et ses parents résident en France de façon régulière, à celle que son frère a la nationalité française, enfin à celle qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de 3 ans.
II- Sur les conclusions en injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».. Aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
17. L’exécution du présent jugement, qui ne fait droit qu’aux conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique seulement que l’administration efface le signalement dont l’intéressé fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
III- Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 12 juillet 2024 ci-dessus annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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