Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2307614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 19 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules a retiré le permis de construire tacite dont il était devenu titulaire et refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la procédure contradictoire mise en œuvre préalablement au retrait du permis de construire tacite dont il était titulaire est entachée d’irrégularité ;
- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) aurait dû être consultée ; il n’a pas été invité à présenter des observations auprès de cette commission ;
- le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun bâtiment n’est identifié par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) comme susceptible de faire l’objet d’un changement de destination, et ce alors que les dispositions applicables aux zones A et N autorisent les changements de destination ; son projet est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article N2 du règlement du PLU ;
- le projet répond aux dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 juillet 2024 et 3 avril 2025, la commune de Saint-Bonnet-les-Oules, représentée par la SELARL CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois-Guerin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Salen, pour M. B…, et celles de Me Blanchet, pour la commune de Saint-Bonnet-les-Oules.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mai 2023, M. B… a déposé auprès des services de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules une demande de permis de construire portant sur le changement de destination d’une grange en habitation et la construction d’une piscine sur un terrain situé 266, chemin de l’Etang, parcelle cadastrée section C n° 677, classée en zone N du PLU. Par arrêté du 29 août 2023 dont M. B… sollicite l’annulation, le maire de Saint-Bonnet-les-Oules a retiré le permis de construire tacite dont il était devenu titulaire et refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
3. L’arrêté litigieux vise l’ensemble des dispositions dont il fait application et expose de manière suffisamment détaillée les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 211-2 du même code dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». L’article L. 122-1 du même code énonce que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 juillet 2023, le maire de Saint-Bonnet-les-Oules a informé M. B… qu’il entendait procéder au retrait du permis de construire tacite dont il était devenu titulaire et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de dix jours lequel n’apparaît, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, pas insuffisant, et ce d’autant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il y a procédé de manière détaillée par courrier du 1er août 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire menée préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux serait irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. (…) ». Selon l’article R. 341-25 du code de l’environnement : « Lorsque la commission ou l’une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment concerné par le projet n’est pas identifié par le plan local d’urbanisme de Saint-Bonnet-les-Oules comme susceptible de faire l’objet d’un changement de destination, circonstance qui a d’ailleurs été opposée par le maire dans l’arrêté litigieux, de sorte que la CDNPS n’avait pas à être saisie de la demande de permis de construire déposée par M. B…. Ladite commission, à qui la commune a tout de même communiqué la demande, a d’ailleurs confirmé qu’elle n’avait pas à émettre d’avis sur le projet par courrier du 19 juin 2023. Il en résulte que M. B… ne peut utilement faire valoir qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations, formalité qui ne s’impose, en vertu de l’article R. 341-25 du code de l’environnement, que dans les cas où la commission est appelée à émettre un avis. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure sur ces points doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article N1 du règlement du PLU prévoit que sont autorisées dans la zone : « les constructions nouvelles à l’exception de celles autorisées à l’article N2 ». L’article N2 du règlement du PLU dispose qu’est autorisé en zone N : « L’aménagement des bâtiments existants patrimoniaux (construits et toujours constitués en majorité de pierre ou de pisé) dans le volume existant et dans la limite de la création d’un logement par bâtiment. »
9. Pour retirer et refuser le permis de construire sollicité par M. B…, le maire de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules s’est d’abord fondé sur la circonstance qu’il entraîne un changement de destination qui, en application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, ne peut être autorisé en zone naturelle que pour les bâtiments identifiés par le règlement du PLU. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le règlement du PLU de Saint-Bonnet-les-Oules, qui est antérieur à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et qui n’a pas été modifié pour en tenir compte, n’identifie aucun bâtiment susceptible de faire l’objet d’un changement de destination. Toutefois, eu égard à la rédaction de ces dispositions, il était seulement loisible aux auteurs du plan local d’urbanisme de procéder à une telle identification, sans y être tenus. En revanche, comme le fait valoir le requérant, les dispositions de l’article N2 du règlement du PLU ne peuvent légalement autoriser les changements de destination concernant les bâtiments existants patrimoniaux, sans désigner individuellement ces bâtiments comme exigé par le 2° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et sans subordonner ces travaux au respect des conditions fixées par ces mêmes dispositions. Cette illégalité n’a toutefois d’incidence ni sur l’application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, ni sur la légalité de l’arrêté litigieux, qui n’est pas fondé sur l’application de l’article N2 du règlement du PLU. Elle fait, en revanche, obstacle à ce que le requérant se prévale de ce que son projet était autorisé par l’article N2 du règlement du PLU. Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le maire de Saint-Bonnet-les-Oules a considéré que le permis de construire ne pouvait être accordé dès lors qu’il implique un changement de destination interdit en zone naturelle par les dispositions d’urbanisme applicables.
10. En cinquième lieu, l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme dispose : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
11. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment concerné par le projet, composé pour partie de pisé et de pierres mais aussi de parpaings et qui a fait l’objet de « travaux de conforment structurel avec des matériaux modernes » selon la notice descriptive du permis de construire, ne présente pas d’intérêt architectural ou patrimonial. Par ailleurs, le projet, qui consiste à démolir une partie du hangar composant l’un des deux volumes de ce bâtiment, à doter ce hangar d’une terrasse végétalisée, à ajouter plusieurs ouvertures à la grange constituant l’autre volume du bâtiment et à construire une piscine sur le terrain, ne peut être regardé comme conduisant à la restauration du bâtiment initial. Il s’ensuit que le projet ne pouvait être autorisé en application de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules aurait pris la même décision s’il s’était exclusivement fondé sur le motif tiré de ce que le projet porte sur un changement de destination non autorisé en zone naturelle du PLU. Le moyen tiré de l’illégalité du motif fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est, par conséquent, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Bonnet-les-Oules sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bonnet-les-Oules au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Bonnet-les-Oules.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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