Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2600783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne dispose plus d’un titre de séjour lui permettant un séjour régulier sur le territoire ainsi que la possibilité de travailler ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de renouvellement examinée ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ukrainien né le 17 juin 1980, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. A… titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 19 décembre 2023 au 18 décembre 2025, a sollicité le 13 octobre 2025, via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande tendant à son renouvellement. Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
E. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Grossesse
- Recours gracieux ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social
- Harcèlement moral ·
- Droit de retrait ·
- Administration ·
- Radiation ·
- Illégalité ·
- Prescription quadriennale ·
- Abandon de poste ·
- Cadre ·
- Compte tenu ·
- Abandon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Étranger malade
- Centre hospitalier ·
- Parc ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Naturalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.